TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200132_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022 et des mémoires enregistrés les 16 mars, 22 avril et 20 mai 2022, M. C D et Mme A D, représentés par Me Leplat, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de procéder au constat et à l'évaluation des dommages causés à leur propriété, située sur la commune d'Aubin (64230), sis 1498 chemin de Maysounave, par les travaux réalisés par la commune pour l'évacuation des eaux pluviales.
2°) de dire que l'expert devra établir un pré-rapport.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires d'une maison située sur le territoire de la commune d'Aubin ;
- la commune a réalisé divers aménagements pour l'évacuation des eaux et notamment un fossé ;
- depuis l'exécution de ces travaux la maison des époux D est régulièrement inondée et connait des problèmes d'humidité.
- le 18 mai 2021, ils ont fait appel à un huissier qui a dressé un constat des lieux ;
- ce constat laisse supposer un lien entre les travaux publics effectués et les dégâts occasionnés à la propriété des requérants ;
- M. et Mme D ont fait l'acquisition le 27 avril 2021 du champ jouxtant leur maison et ils ont constaté que les eaux pluviales ne se déversent pas en bordure de parcelle mais en plein milieu de leur champ ;
- une mesure d'expertise permettra de déterminer les causes des dégradations affectant leur propriété et d'établir leur lien avec les travaux publics réalisés par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février, 14 avril, 4 mai et 22 juin 2022, la commune d'Aubin, représentée par Me Garcia conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens.
Elle soutient que :
- la propriété des époux D est située sur un terrain en déclivité ;
- début 2019 les requérants ont effectué des travaux à l'aide d'une tractopelle sur le chemin de Maysounave et ont malencontreusement abimé la tête de buse traversant la chaussée à quelques mètres au sud de leur habitation. Ils ont averti le maire qui a financé les travaux de réparation sur les fonds communaux ;
- la buse d'évacuation existait avant l'achat du champ par les requérants le 27 avril 2021 et ils ne démontrent pas que les eaux pluviales s'écoulent dans le champ ;
- les dommages dont se prévalent les requérants ne sont pas prouvés comme étant apparus postérieurement aux travaux et ne peuvent assurément pas être reliés avec une quelconque intervention de la commune puisque les travaux réalisés se sont situés en aval de l'habitation des requérants ;
- le constat d'huissier ne mentionne aucun dégât des eaux et n'apporte aucun élément probant ;
- les requérants n'apportent aucun élément démontrant qu'ils ont réalisé une déclaration de sinistre auprès des assurances ;
- les traces d'humidité relevées par l'huissier proviennent de la vétusté des murs d'habitation et à leur situation d'exposition au Nord ;
- l'expertise est inutile en ce que le lien de causalité entre les travaux réalisés par la commune et les désordres en litige ne sont pas établis, rien ne permet d'attester que ceux-ci sont apparus postérieurement aux travaux réalisés sur la voirie ;
- des démarches ont été effectuées par les requérants auprès de la commune afin d'obtenir un arrangement à l'amiable ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de juridiction administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ".
2. La prescription d'une mesure d'expertise, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables de travaux publics, il appartient au juge des référés, d'apprécier l'utilité de cette demande au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée, en tenant compte notamment, d'une part, des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et d'autre part de l'intérêt qu'une telle mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Au soutien de leur demande d'expertise, les époux D exposent que depuis l'exécution par la commune d'Aubin de travaux sur la voirie proche de leur habitation celle-ci est régulièrement inondée et présente des traces d'humidité. Toutefois, et ainsi que l'oppose en défense la commune, les requérants qui ne précisent au demeurant pas la date des travaux susceptibles d'être à l'origine des désordres allégués, n'apportent aucun élément permettant de tenir pour probable en l'état de l'instruction, l'existence d'un lien de causalité entre de tels travaux et les désordres qui auraient pu en résulter, dans la perspective d'un litige principal devant le juge du fond. Dans ces conditions, la mesure d'expertise sollicitée par les époux D ne revêt pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aubin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aubin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme A D et la commune d'Aubin.
Fait à Pau, le 16 décembre 2022
Le juge des référés,
Signé,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,
Signé, M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2200132_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA