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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200133_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Cher rejetant le recours dirigé contre la décision du 30 août 2021 l'informant d'un indu de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale de 6 033, 28 euros. Elle soutient que : - elle a été placée en arrêt maladie pendant un mois et demi, ce qui explique son recours tardif ; elle s'est séparée de son conjoint en 2016 et a présenté une demande de revenu de solidarité active en précisant qu'elle était signataire d'un pacte civil de solidarité ; elle a été hébergée gracieusement par une amie lors de sa venue à Bourges ; elle est désormais titulaire d'un contrat à durée déterminée de trois ans. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le département du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a perçu le revenu de solidarité active en tant que personne isolée, après avoir déclaré être séparée de fait avec son partenaire de pacte civil de solidarité depuis le 1er juillet 2016. Toutefois, un recoupement effectué le 14 novembre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Cher avec les informations détenues par les services fiscaux a conduit l'organisme payeur à considérer que la vie commune entre Mme B et son partenaire n'avait pas pris fin. Par une décision du 30 août 2021, la caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme B d'un indu de revenu de solidarité active de 1 970,28 euros et d'un indu d'allocation de logement sociale de 4 063 euros, au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020. Le recours préalable présenté par Mme B le 5 octobre 2021 a été rejeté par une décision implicite de la caisse d'allocations familiales du Cher. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-9 de ce code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". 4. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ". Aux termes de l'article R. 831-6 du même code : " Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 831-20 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement sociale, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction que les avis d'impôt établis en 2019 et 2020 au titre des années 2018 et 2019 au nom des deux signataires du pacte civil de solidarité mentionnent une adresse commune au premier janvier 2019 et premier janvier 2020 de Mme B et de son concubin à Paris et désigne le compte courant du partenaire de la requérante en tant que compte bancaire de référence. La note interne rédigée le 30 août 2021 par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales mentionne qu'aucune séparation des partenaires du pacte civil de solidarité n'a été signalée aux services fiscaux. La feuille d'arrêt maladie établie le 26 décembre 2021 mentionne que Mme B peut être visitée au domicile de son partenaire rue des Victoires à Paris. Ainsi, la séparation de fait alléguée par la requérante n'est pas établie par les pièces du dossier, et il résulte de l'instruction que Mme B et son partenaire ont mis leurs ressources en commun, notamment pour acquitter l'impôt sur le revenu commun. Il suit de là que le département du Cher et la caisse d'allocations familiales étaient fondés à considérer que Mme B et son concubin n'étaient pas séparés de fait et que la requérante ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active et de l'allocation de logement sociale en tant que personne isolée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département du Cher et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc A Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2200133_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel