TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200133_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier d'Etat au sein de la direction du commissariat de la marine nationale de Fort-de-France. Il soutient que : - il a été exposé aux poussières d'amiante pendant plusieurs années dans le magasin habillement, couchage et casernement et le magasin "AF", dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier réglementé ; - il a subi un préjudice d'anxiété à raison de cette exposition, dont il est fondé à demander réparation puisqu'il fait partie des agents civils retraités éligibles à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. La procédure a été régulièrement communiquée au ministre des armées, qui n'a produit aucune observation avant la clôture de l'instruction, et ce malgré une lettre de mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 8 juin 2022. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. En application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire en défense du ministre des armées enregistré le 7 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ; - l'arrêté interministériel du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaire et agents non titulaires du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ouvrier d'Etat en retraite, a été employé entre le 1er juillet 1976 et le 1er juin 1995 au sein du magasin habillement, couchage et casernement et du magasin "AF" de la direction du commissariat de la marine nationale de Fort-de-France, en qualité d'ouvrier réglementé. Il a formé, dans le cadre du " guichet transactionnel amiante " mis en place au sein du ministère des armées, une demande indemnitaire préalable afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice d'anxiété qu'il estime avoir subi à raison de son exposition aux poussières d'amiante durant ces années de service, par un courrier du 16 novembre 2021 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, M. A demande au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice d'anxiété dont il estime avoir été victime en raison de son exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions d'ouvrier d'Etat. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l'espèce, le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction fixée par ordonnance est échue sans que l'administration ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l'instruction, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. Sur la responsabilité de l'Etat : 3. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. 4. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Doivent également être regardés comme justifiant d'un préjudice d'anxiété indemnisable, eu égard à la spécificité de leur situation, les marins qui, sans intervenir directement sur des matériaux amiantés, établissent avoir, pendant une durée significativement longue, exercé leurs fonctions et vécu, de nuit comme de jour, dans un espace clos et confiné comportant des matériaux composés d'amiante, sans pouvoir, en raison de l'état de ces matériaux et des conditions de ventilation des locaux, échapper au risque de respirer une quantité importante de poussières d'amiante. 5. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans un dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité visant à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante, doivent, de même, être regardées comme justifiant de ce seul fait d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante. 6. En l'espèce, d'une part, M. A a soutenu dans le cadre de sa demande indemnitaire préalable qu'il fait partie des agents civils retraités remplissant les critères prévus par le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006, relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense, pour être éligible à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 1er de ce décret, laquelle vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante. Toutefois, le requérant n'établit pas, ni même simplement ne soutient, qu'il bénéficie effectivement de cette allocation. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme étant effectivement intégré dans le dispositif spécifique de cessation anticipé d'activité lié à l'exposition à l'amiante prévu par le décret du 7 avril 2006. 7. D'autre part, il résulte de l'attestation établie par la hiérarchie de M. A que celui-ci a exercé, entre le 1er juillet 1976 et le 1er juin 1995, les fonctions de gestionnaire des magasins habillement, couchage et casernement et "AF" de la direction du commissariat de la marine nationale de Fort-de-France. Cependant, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun élément sur la nature des fonctions qu'il a été amené à exercer dans ce cadre, ni sur les modalités d'exercices de celles-ci. Il verse à l'instruction une attestation établie par un ouvrier d'Etat en retraite ayant bénéficié d'un protocole d'indemnisation de son préjudice d'anxiété signé avec l'Etat qui indique avoir travaillé au commissariat de la marine nationale de Fort-de-France dans les mêmes lieux et sous la responsabilité du requérant entre janvier 1985 et juin 1995. Toutefois, ni cette attestation ni le protocole transactionnel ne précise les fonctions et les dates des services au cours desquelles cet ouvrier a lui-même été exposé à des poussières d'amiante. Ainsi, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir que le requérant aurait été conduit, dans l'exercice de ses fonctions, à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, à être directement exposée à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la réalité du préjudice d'anxiété dont se prévaut le requérant n'est pas établie. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée à son encontre. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, ni sur les autres conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat liés à l'existence d'une faute et d'un lien de causalité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, V. CLe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200133_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel