TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200134_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement qu'elle avait présentée à l'occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 11 février 2022. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par le décret du 11 octobre 1951 pour pouvoir bénéficier de l'indemnité d'éloignement et qu'elle a effectivement réalisé un déplacement entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie ; - par ailleurs, le centre de ses intérêts matériels et moraux ne se situe pas en Nouvelle-Calédonie mais en France métropolitaine ; - le principe d'égalité de traitement avec ses collègues est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme C, de M. D représentant de l'Etat et de Mme A de Larbogne pour le vice-rectorat. Une note en délibéré, présentée par le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, a été enregistrée le 12 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure certifiée de sciences économiques et sociales, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement qu'elle avait présentée à l'occasion de son affectation sur le territoire calédonien à compter du 11 février 2022. 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : / () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ". Il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement est ouvert au fonctionnaire affecté en Nouvelle-Calédonie, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité dans laquelle ne se situe pas le centre de ses intérêts matériels et moraux. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a mentionné dans sa lettre de motivation à l'occasion de sa demande de mise à disposition auprès de la Nouvelle-Calédonie qu'elle possédait sur ce territoire le centre de ses intérêts matériels et moraux et que cet élément a été décisif pour retenir sa candidature. Mme C, qui est née en Nouvelle-Calédonie le 26 mars 1990 et y a vécu jusqu'à l'année 2013, où elle a rejoint la France métropolitaine pour y suivre ses études supérieures, a vécu la majeure partie de sa vie en Nouvelle-Calédonie où elle est inscrite sur la liste électorale générale et sur la liste spéciale. Elle possède par ailleurs la citoyenneté calédonienne. La circonstance qu'elle ait résidé pendant huit ans en métropole où elle loue un logement, et où sont ouverts ses comptes bancaires ne suffisent pas à établir, au vu de sa citoyenneté calédonienne et de la durée de sa présence en Nouvelle-Calédonie, que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situerait désormais en métropole et non en Nouvelle-Calédonie. Dès lors, les dispositions citées au point précédent faisaient obstacle à l'attribution à la requérante d'une indemnité d'éloignement et l'administration était tenue de lui refuser le bénéfice de cette indemnité. Par ailleurs, Mme C, ayant le centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie et bénéficiant par suite d'une affectation sans limitation de durée, ne peut utilement faire valoir une rupture d'égalité avec les enseignants affectés comme elle sur le territoire calédonien, mais dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe en métropole. Si l'intéressée se prévaut de ce que l'administration a clairement mentionné dans ses écritures que la durée de son séjour devait être limitée à deux ans, selon la règle applicable à tous les fonctionnaires dont le centre des intérêts ne se trouve pas sur le territoire au moment de leur mutation, une telle incohérence, pour regrettable qu'elle fût, ne lui confère aucun droit au versement de l'indemnité qu'elle réclame, au vu de ce qui vient d'être dit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2022 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie refusant de lui attribuer l'indemnité d'éloignement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier de chambre, J. LAGOURDE cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200134_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel