TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200134_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier, 19 mai 2022, et 29 novembre 2022 (ce dernier non communiqué) Mme A, représentée par Me Florent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Die l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 25 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2021 ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît le III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
- elle méconnaît le 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et les articles 14 et 15 du décret du 19 avril 1988 ;
- elle méconnaît l'article 15 du décret du 19 avril 1988 en estimant non-fondé le motif médical de son arrêt de travail ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle la prive de son droit à avancement ;
- la loi du 5 août 2021 et les décrets du 1er juin 2021 et du 7 août 2021 méconnaissent l'article 5 de la convention d'Oviedo.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2022 et le 28 novembre 2022, le centre hospitalier de Die conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les décisions du 17 mars 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Die a levé les mesures de suspension du 15 septembre 2021 et du 24 décembre 2021 et les décisions du 28 mars 2022 par lesquelles Mme A a été placée en congé maladie valent retrait de la décision de suspension et sont devenues définitives ;
- les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022.
Vu :
- l'ordonnance n°2200136 du 1er février 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Breysse, représentant le centre hospitalier de Die.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A, infirmière, à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du 15 septembre 2021. Par une décision du 23 septembre 2022, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et a suspendu l'exécution de la décision de suspension du 15 septembre 2021 jusqu'au terme du congé de maladie de Mme A du 10 septembre 2021 ou de tout autre congé qui lui aurait été immédiatement consécutif. Par la décision attaquée du 24 décembre 2021, le directeur délégué du centre hospitalier de Die a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme A, infirmière, à compter du 25 décembre 2021 et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Par une ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du 24 décembre 2021 et a enjoint à titre provisoire de verser à Mme A à compter du 25 décembre 2021 la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 24 décembre 2021.
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme A, le centre hospitalier de Die a, par des décisions du 28 mars 2022, placé l'intéressée en situation de congé de maladie ordinaire du 24 décembre 2021 au 10 janvier 2022, puis en congé de maternité du 11 janvier au 1er mai 2022, puis en congé parental du 3 mai au 2 novembre 2022. Par suite et en l'état de l'instruction, ces décisions devenues définitives ont nécessairement eu pour effet de retirer la décision de suspension objet de la présente instance. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Die.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2200134_20240712
Données disponibles
- Texte intégral