TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2200135_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 10 janvier 2022 et régularisée le 28 janvier suivant, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité, pour un montant de 200 euros, en lui demandant le remboursement de cette somme. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault s'est trompée sur sa situation en lui octroyant cette aide ; - étant alors en formation à cette date, elle pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée au logement ; - elle est dans l'incapacité de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A ne pouvait pas bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité en application du II de l'article 1er du décret n° 2020-769 du 24 juin 2020, dès lors qu'elle était étudiante non salariée en 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à Mme A un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 200 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2, aux bénéficiaires âgés de moins de vingt-cinq ans de l'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation au titre du mois d'avril ou de mai 2020. II. - Les étudiants sont exclus du bénéfice de l'aide exceptionnelle prévue au I, sauf s'ils sont par ailleurs signataires d'un contrat prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou s'ils sont salariés. " et aux termes de l'article 2 du même décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité mentionnée au I de l'article 1er s'élève à 200 euros. () ". 3. Pour remettre en cause l'aide exceptionnelle de solidarité dont a bénéficié Mme A et lui demander, par la décision attaquée, de reverser la somme de 200 euros qu'elle a perçue indument en 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault s'est notamment fondée sur la circonstance que l'intéressée n'était pas bénéficiaire en avril et mai 2020 d'une aide au logement. 4. Dans ses dernières écritures, Mme A précise qu'elle n'a pas perçu d'aide au logement en avril et mai 2020. Elle ne remplit donc pas l'une des conditions prévues par l'article 1er du décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 pour prétendre au bénéfice de l'aide exceptionnelle de solidarité instituée par ce décret. La circonstance, au demeurant non établie, qu'elle était en droit de bénéficier d'une aide au logement durant cette période restant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au surplus, dans son mémoire en défense, la caisse d'allocations familiales précise que Mme A était étudiante non salariée en 2020. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle est de bonne foi dès lors que le versement de l'aide exceptionnelle de solidarité résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu en cause, de tels moyens, qui tendent à obtenir la remise gracieuse de la dette, sont inopérants dans le présent litige relatif au bien-fondé de l'indu. 5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 4 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La magistrate désignée, S. B Le greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 février 2023, Le greffier, D. Lopez0dl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2200135_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel