TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200135_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B A épouse C, représentée par la SCP Jean-François Canis et associés, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle peut se prévaloir d'une résidence régulière ininterrompue de cinq ans en France. Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation. Par une ordonnance en date du 3 mars 2023, prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 20 avril 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jurie ; - les observations de Me Paccard, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision datée du 17 novembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une carte de résident à Mme A, ressortissante albanaise. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a séjourné régulièrement en France sous couvert d'une succession de titres de séjour et de récépissés de demande de titre de séjour du 19 avril 2013 jusqu'au 18 juillet 2014, du 25 novembre 2015 au 24 février 2016, du 19 février 2019 au 12 août 2019 et du 29 avril 2020 au 3 janvier 2022. Dans ces conditions, la requérante ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, avoir résidé régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les frais liés au litige : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraes, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200135
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2200135_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel