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TA63 · Chambre 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200136_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 22 décembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en indiquant qu'il ne pouvait se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses anciens et stables en France, le préfet a rajouté une condition non prévue par l'accord franco-algérien et, dès lors entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur ses liens personnels et familiaux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits et de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses effets sur ses liens personnels et familiaux.
La requête a été communiquée au préfet-du-Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bordes,
-et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 octobre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 17 septembre au 1er novembre 2018. Le requérant a sollicité, le 16 juin 2020, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 22 décembre 2021 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En premier lieu, M. B fait valoir qu'en rejetant la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au motif qu'il ne pourrait se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses anciens et stables en France, le préfet du Puy-de-Dôme aurait rajouté à la loi et, dès lors, entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, en se bornant à expliciter les circonstances de droit et de fait qui justifiait sa décision en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une telle erreur.
4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il disposerait en France de liens personnels et familiaux d'une intensité telle, que le refus de séjour qui lui est opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs poursuivis. A l'appui de cette affirmation, il se prévaut, d'une part, de son mariage à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2020, avec une compatriote, Mme D, titulaire d'un certificat de résidence expirant le 22 novembre 2026 et, d'autre part, de la naissance le 8 février 2021, dans cette même ville, de leur fille A, à l'entretien et à l'éducation de laquelle il prétend contribuer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B est entré en France en octobre 2018 et s'est maintenu en situation irrégulière après l'expiration de son visa de court séjour. A la date de la décision attaquée, son mariage avait moins de deux ans et l'enfant du couple, en bas âge, n'était pas encore scolarisé et, au demeurant, il n'est pas établi que le requérant contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni même allégué que le requérant serait dépourvu de famille en Algérie alors qu'il y vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 28 ans. Dans ces circonstances, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, du caractère récent de son mariage avec une compatriote, et sans qu'y fassent obstacle la circonstance que son épouse était titulaire d'un certificat de résidence expirant le 22 novembre 2026, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences quelle emporte sur la situation personnelle de M. B.
5. Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 4 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens invoqués dans le cadre de l'examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023
Le rapporteur,
JF. BORDES La présidente,
C. COURRET
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200136_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel