TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200136_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 février 2021 ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'absence de justification du recueil préalable de l'avis du collège de médecins de l'OFII répondant à l'ensemble des précisions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de l'incompétence des médecins signataires de l'avis médical, de l'absence de justification de l'existence et des mentions du rapport du médecin de l'OFII et sa transmission au collège de médecins ainsi que de la compétence du médecin, de justification de ce que le médecin n'a pas siégé au collège de médecins, de l'absence de démonstration du caractère collégial de l'avis du collège de médecins ; - elle méconnaît l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 en l'absence de signature authentique de l'avis de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale en l'absence d'examen de la possibilité concrète pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de Me Lantheaume, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien née le 21 février 1989, a demandé le renouvellement de son titre de séjour expirant le 8 mai 2021 en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 mars 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 3. M. B soutient que le préfet, qui s'est borné à indiquer l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine, n'a pas examiné la condition de l'accès effectif au traitement prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. B, qui souffre d'hépatite B chronique d'origine virale, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut, ainsi que l'a estimé l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 4 février 2021, pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par l'arrêté litigieux du 9 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé au motif que " le traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire et où il peut donc être pris en charge " et qu'il " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ". En se bornant à relever l'existence d'un traitement approprié et l'absence de circonstances exceptionnelles tirées de la situation personnelle du requérant l'empêchant d'accéder à ce traitement, sans avoir vérifié l'accessibilité du traitement à la généralité de la population, le préfet ne s'est pas assuré, comme il aurait dû, de la disponibilité du traitement dans des conditions permettant à l'intéressé d'en bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire. Le préfet a, par suite, entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer à M. B, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lantheaume, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 mars 2021 concernant M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200136_20230713
Données disponibles
- Texte intégral