TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200136_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Barioz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - le refus critiqué est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision du 15 décembre 2021 est entachée d'un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public que constituerait sa présence en France ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron, - et les observations de Me Bescou pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant géorgien né en 1980 et entré en France en 2000, M. B demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé au motif que sa présence en France serait constitutive d'une menace à l'ordre public. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". En ce qui concerne la légalité externe : 3. La décision attaquée a été signée par M. Michaud, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu de la délégation que la préfète de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er septembre 2021 publié le 13 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus critiqué doit être écarté. 4. Traduisant un examen de la situation du requérant, dont les antécédents judiciaires sont notamment rappelés, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1 (..), L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". En se bornant à faire valoir l'ancienneté de sa présence en France, le requérant n'établit pas qu'il remplirait effectivement les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour prévue par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a formé sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué que la demande de titre de séjour de M. B a été présentée sur un autre fondement que les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce même code ne peuvent qu'être écartés. 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la décision en litige et de l'extrait du casier judiciaire du requérant produit en défense, qu'outre les nombreux signalements dont il a fait l'objet pour des faits de filouterie, de vol, de cambriolage ou de violence, M. B a été condamné à sept reprises par différents tribunaux correctionnels entre 2003 et 2020 à des peines d'emprisonnement pour des faits de vol et de recel ou, en dernier lieu, de violences sur conjoint. Compte tenu de l'ensemble de ces condamnations et signalements, de la gravité des faits commis et de leur caractère réitéré jusqu'à une période récente, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public justifiant le refus de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Eu égard à l'objet et aux effets du refus critiqué, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et alors que le requérant ne justifie pas d'une insertion particulière en France, notamment sur le plan professionnel, les circonstances dont M. B fait état, tirées de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, où se trouvent également ses filles de nationalité française nées en 2000 et en 2003, et de son absence d'attaches familiales en Géorgie ne suffisent pas pour considérer que la décision du 15 décembre 2021 porte une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B dirigées contre la décision du 15 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Boulay, première conseillère, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 octobre 2023. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2200136_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel