TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200137_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 5 février 2024, Mme E D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité ; 2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - son conjoint vivait au Maroc jusqu'en juin 2021 et elle a assumé seule la gestion de son foyer dans l'attente de son arrivée ; - elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. En novembre 2021, Mme D actualise sa situation auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme suite à l'arrivée sur le territoire de son époux et à la naissance de leur enfant B. Mme D fixe rétroactivement la date de début de leur relation au 27 mars 2019, ce qu'elle déclare également à la caisse d'allocations familiales. Cette modification entraîne une mise à jour de son dossier et la prise en compte d'une vie maritale non déclarée avec M. C à partir du 27 mars 2019. Par suite, Mme D s'est vue notifier plusieurs indus, notamment un indu d'aide au logement, d'allocation de soutien familial, de prime d'activité d'un montant de 2 234,21 euros et de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 260 euros. Elle a demandé la remise gracieuse de ces sommes. Par plusieurs décisions en date du 6 et du 9 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a, d'une part, accordé une remise totale de sa dette d'aide au logement et d'autre part, rejeté sa demande de remise de dette au titre de l'indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Mme D demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 234,21 euros en ce qui concerne la prime d'activité et de 1 260 euros en ce qui concerne le revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. C sont parents d'un enfant en bas-âge. Ils attestent s'acquitter d'un loyer d'environ 545 euros par mois, mais ne donnent pas d'indication précises sur leurs ressources. Ils soutiennent également que M. C n'a pu percevoir de ressources pendant plusieurs mois, en raison de la crise sanitaire, puis les a perçus au Maroc en dirham, dans des montants très faibles. La caisse d'allocations familiales de la Drôme soutient que les ressources trimestrielles du foyer s'élevaient à 3 095 euros lors de la dernière déclaration trimestrielle, soit 1 031 euros par mois pour un foyer de trois personnes et 486 euros disponibles après paiement du loyer. Dès lors, dans les conditions particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder une remise de 75% des dettes restantes, soit de les ramener à un solde de 315 euros en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active et de 558 euros en ce qui concerne l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 et du 9 décembre 2021 rejetant la demande de remise gracieuse de Mme D au titre de l'indu de prime d'activité et de l'indu de revenu de solidarité active sont annulées. Article 2 : La dette de Mme D est ramenée à 315 euros en ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active et à 558 euros en ce qui concerne l'indu de prime d'activité. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au département de la Drôme et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200137
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Chronologie de l'affaire
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TA3829 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200137_20240229