TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200138_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 9 février 2022, M. A D, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de six mois, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il maintient sa requête ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne justifie pas de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ni que cette mesure serait nécessaire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'une ancienneté sur le territoire national de plus de six années, qu'il a entamé des démarches pour que sa situation soit régularisée, qu'il bénéficie d'attaches familiales stables, intenses et anciennes en France alors qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il est parfaitement intégré en France, de même que son épouse et ses enfants, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et que l'état de santé de son épouse est fragile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 28 juin 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai suivant. Vu : - l'ordonnance n° 2200593 du 7 février 2022 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité arménienne, a fait l'objet, le 3 novembre 2020, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 10 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par un arrêté du 23 décembre 2021, notifié le 6 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de six mois, lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Par une décision du 28 juin 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce, l'arrêté contesté vise les textes sur lesquels il se fonde. Il rappelle, de manière non stéréotypée, que M. D fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 3 novembre 2020 et à laquelle il n'a pas déféré, qu'il a fait l'objet d'une précédente assignation à résidence pour une durée de six mois par une décision du 10 juillet 2021, que l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable mais qu'elle ne peut pas être exécutée immédiatement compte tenu de la crise sanitaire, et que la prolongation de son assignation à résidence est nécessaire. Par suite, et alors en outre que ni l'obligation de présentation aux services de police, ni sa fréquence, n'ont à faire l'objet d'une motivation spécifique, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de procédure contradictoire préalable. Toutefois, il résulte des dispositions des livres V à VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, ainsi que les décisions accessoires qui en découlent, et il ne ressort pas de ces dispositions qu'une décision d'assignation à résidence doive être précédée d'une procédure contradictoire. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-4 du même code : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'assignation à résidence d'une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, qu'elles prévoient, ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. 9. M. D soutient que, faute pour le préfet de justifier de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement soutenir que l'exécution de la mesure d'éloignement ne représente pas une perspective raisonnable, la décision attaquée étant précisément édictée en raison de cette absence de perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que, faute d'exécution immédiate de la mesure d'éloignement, l'assignation à résidence du requérant continuait de se justifier, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En cinquième et dernier lieu, M. D n'établit pas que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre et les obligations qu'elle met à sa charge auraient des conséquences excessives sur sa situation personnelle. A cet égard, il ne saurait en tout état de cause pas utilement soutenir qu'il réside en France depuis plus de six ans et qu'il a initié des démarches pour régulariser sa situation, qu'il bénéficie sur le territoire national d'attaches familiales stables, intenses et anciennes en raison de la présence de son épouse et de leurs deux enfants, que ses enfants sont scolarisés et bons élèves, que la famille fait preuve d'une bonne intégration, qu'il dispose d'une promesse d'embauche, qu'il est bénévole comme son épouse au Secours Populaire, qu'il apporte son aide à un exploitant agricole pour vendre ses produits sur les marchés, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et que son épouse rencontre des problèmes de santé justifiant un suivi, ces circonstances n'étant pas de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par la mesure en litige. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette dernière serait entachée ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, T. B La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2200138_20230512
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