TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200138_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contenues dans l'arrêté sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de Me Moulouade, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1996, mariée depuis le 29 octobre 2019 à un ressortissant français, M. B, est entrée sur le territoire français le 2 août 2020 munie d'un visa valant titre de séjour valable du 1er août 2020 au 1er août 2021. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants marocains : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 3. Pour rejeter la demande de la requérante, le préfet a considéré qu'elle ne justifiait pas de la continuité d'une communauté de vie affective et matérielle en France avec son époux de nationalité française. 4. Cependant, la requérante justifie, en versant de nombreuses pièces au dossier, qu'elle partage depuis son entrée en France en octobre 2019 une communauté de vie effective avec son conjoint de nationalité française, à Pierrefitte-sur-Seine, d'abord en étant hébergés par la mère de son conjoint puis, à compter du mois de juin 2021, en prenant à bail un appartement situé à la même adresse. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 8 décembre 2021 doit être annulé en tant qu'il porte refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2021 concernant Mme A épouse B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200138_20230713
Données disponibles
- Texte intégral