TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200138_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Elle soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995, dès lors que la préfète des Deux-Sèvres a fondé sa décision sur le fait que ses revenus, au cours des trois années précédant sa demande, étaient inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), alors que cette condition de revenus ne s'applique pas aux ressortissants sénégalais et que, en outre, ses revenus pour l'année 2020 sont supérieurs au SMIC. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 22 octobre 1984, s'est vu délivrer trois titres de séjour temporaires sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, puis sur celui de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 9 septembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Par une décision du 31 décembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l'État d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ". L'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d'une carte de résident dès lors qu'ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l'issue des cinq années de présence prévues à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s'ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l'article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande. 4. D'une part, si Mme A soutient que ses revenus étaient supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour les années 2018 à 2020, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a perçu, au titre de chacune de ces trois années, que des salaires d'un montant de 1 852 euros, 10 744 euros et 11 198 euros, alors que le montant annuel du SMIC net s'élevait, pour les mêmes périodes, à 14 253 euros, 14 450 euros et 14 623 euros. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de l'intéressée, le préfet s'est fondé sur les stipulations de la convention franco-sénégalaise visée ci-dessus, et non sur les conventions applicables aux ressortissants algériens ou marocains comme le soutient la requérante. 6. Dans ces conditions, et alors même qu'elle résidait régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois ans, l'intéressée, qui ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes sur les trois années précédant sa demande, n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de carte de résident, le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur de droit ou aurait méconnu les stipulations de l'article 11 de l'accord franco-sénégalais. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2021 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, signé R. PIPART Le président, signé L. CAMPOY La greffière, signé D. GERVIER La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200138_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel