TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200138_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1402236 du 2 février 2017, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé les droits à paiement unique de M. B au titre des campagnes 2013 et 2014, ainsi que celle rejetant le recours gracieux formé contre cette décision, et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de ces droits à paiement unique dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 février 2017 en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en application de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, il est fondé, du fait du retard de 200 jours avec lequel le préfet de la Corrèze a exécuté par une décision du 19 février 2018 l'injonction qui lui a été adressée par un jugement du 2 février 2017 de réexaminer dans un délai de six mois ses droits à paiement unique au titre des campagnes 2013 et 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.
La procédure relative à cette demande de liquidation de l'astreinte a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
1. Exploitant agricole, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 février 2017 par lequel le tribunal a annulé la décision du préfet de la Corrèze fixant les droits à paiement unique de l'intéressé au titre des campagnes 2013 et 2014 et a enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de ces droits à paiement unique dans un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2. En premier lieu, selon l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". L'article L. 911-8 du même code prévoit que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée peut toutefois la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
4. Le jugement du 2 février 2017 a été notifié au préfet de la Corrèze le 8 février 2017. Le délai de six mois dans lequel le préfet devait, pour assurer l'exécution de l'injonction qui a été prononcée par ce jugement du 2 février 2017, procéder au réexamen des droits à paiement unique de M. B au titre des campagnes 2013 et 2014 et ainsi prendre une nouvelle décision sur ces droits, expirait donc le 8 août 2017. Or, M. B fait valoir, sans être contredit par le préfet, que ce n'est que par une décision du 19 février 2018, soit 195 jours après la date d'expiration du délai de six mois dont il disposait fixé par le jugement du 2 février 2017, que le préfet a procédé à l'exécution de cette injonction en fixant à 5 466,11 euros ses droits à paiement unique revalorisés. Ainsi, compte tenu du taux de 50 euros par jour de retard retenu par le jugement du 2 février 2017, le montant de l'astreinte résultant de ce retard de 195 jours dans l'exécution de ce jugement s'élève à 9 750 euros. S'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Corrèze aurait rencontré des difficultés particulières dans l'exécution de ce jugement susceptibles de justifier une suppression de l'astreinte, il y a toutefois lieu de limiter la part devant être versée à M. B à la somme de 5 000 euros. Par suite, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement du 2 février 2017 en la fixant à la somme de 5 000 euros au bénéfice de M. B.
5. En second lieu, selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 2 février 2017.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Corrèze. Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2200138_20240130
Données disponibles
- Texte intégral