TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200139_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. B E demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2021 en tant que le président du conseil départemental de la Haute-Marne a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles liées à l'accident de service dont il a été victime le 11 juin 2018. Il soutient que le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles liées à son accident de service doit être fixé à 10 %. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le département de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme d'un euro soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête de M. E est dépourvue d'objet, dès lors qu'il a été donné suite à son courrier du 21 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A D, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, adjoint technique des établissements d'enseignement principal de 2e classe affecté au collège Louise-Michel à Chaumont, a été victime le 11 juin 2018 d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021, en tant seulement que le président du conseil départemental de la Haute-Marne a fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle liées aux séquelles de son accident. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le droit applicable : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". 3. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créées par l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée, était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Ces dispositions ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'au lendemain de la publication au Journal officiel de la République française, le 12 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il en résulte que les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 précité. 4. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont d'application immédiate, en l'absence de dispositions contraires. Elles ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'accident subi par M. E et au titre duquel l'imputabilité au service a été reconnu par arrêté du 10 août 2018 est survenu le 11 juin 2018, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, le droit applicable est celui qui résulte des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. En ce qui concerne la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : 6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties. " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été victime, le 11 juin 2018, d'un accident reconnu imputable au service et pour lequel le président du conseil départemental de la Haute-Marne, par un arrêté du 25 novembre 2021, a fixé au 26 octobre 2019 la date de consolidation de son état de santé et à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle liées aux séquelles de son accident. Pour motiver cette dernière décision, il s'est approprié le sens de l'avis émis le 21 octobre 2021 par la commission de réforme, laquelle s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise médicale réalisé le 6 juillet 2021. Pour critiquer l'arrêté en litige, en tant qu'il fixe un taux pour son incapacité permanent partielle, M. E fait valoir que, avant l'avis précité, la commission de réforme a émis, le 19 novembre 2020, un précédent avis dans lequel elle estime, en se fondant sur un rapport d'expertise médicale réalisé le 14 octobre 2020, par un médecin différent de celui qui a réalisé le rapport précité du 6 juillet 2021, que le taux d'incapacité permanent partielle de M. E à la suite de son accident de service devait être fixé à 10 %. Ceux deux rapports ayant été établis après la date de consolidation de l'état de santé de M. E et leur motivation ne permettant pas d'en écarter un au profit de l'autre, il en résulte que l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle lié aux séquelles de l'accident de service de M. E. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de ce dernier d'ordonner une expertise sur ces points. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. E, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. E ; convoquer et entendre les parties ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. E et à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. E avant le 11 juin 2018, date de son accident reconnu imputable au service, en précisant, le cas échéant, les pathologies dont il était atteint ou les traitements dont il faisait l'objet ; 3°) décrire l'état de santé actuel de M. E et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 11 juin 2018 et, le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. E sont liés à son accident de service, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 4°) fixer, le taux du déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite en retenant la date de consolidation du 26 octobre 2019, non contestée par les parties, ou justifier, dans l'hypothèse où l'expert retiendrait une autre date, les raisons de ce choix. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2200139_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel