TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200139_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née sur sa demande indemnitaire préalable du 7 janvier 2022 et de condamner la commune du Port à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts échus, à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Port une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en refusant, par une décision entachée d'illégalité, de renouveler son contrat, la commune du Port a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la commune n'a pas respecté le délai de préavis prévu à l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - en outre, la décision de non-renouvellement de son contrat n'a pas été précédée de l'entretien prévu au même article 38-1 ; - cette décision, qui ne se fonde sur aucun motif tiré de l'intérêt du service, est entachée d'un détournement de procédure ; - son préjudice moral lié à la perte de son emploi, le préjudice résultant de la perte de rémunération et le préjudice financier lié à la perte de chances sérieuses de trouver, dans le délai de prévenance, un autre emploi, doivent être indemnisés à hauteur d'une somme totale de 40 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la commune du Port, représentée par Me Garnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - et les observations de Me Garnier, représentant la commune du Port. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été recruté par la commune du Port pour faire face à des besoins ponctuels en 2016 et 2017, par deux contrats de trois mois espacés d'un an, dont le second est arrivé à terme le 30 novembre 2017. A compter du 1er décembre 2018, l'intéressé a été recruté en qualité d'adjoint technique territorial, pour assurer des fonctions de chauffeur livreur, par trois contrats successifs d'une durée d'un an, dont le dernier est arrivé à échéance le 30 novembre 2021. Ayant été informé, le 22 novembre 2021, de ce que son dernier contrat ne serait pas renouvelé à son terme, l'intéressé a sollicité, le 7 janvier 2022, l'indemnisation de ses préjudices. Une décision implicite de rejet est née sur sa réclamation préalable. M. A demande au tribunal de condamner la commune du Port à réparer les préjudices subis du fait de l'absence de renouvellement de ce contrat. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable : 2. M. A, qui demande la condamnation de la commune du Port à l'indemniser des préjudices subis du fait du non renouvellement de son contrat à durée déterminée, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Il ne saurait, en conséquence, utilement demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune du Port a rejeté sa réclamation préalable du 7 janvier 2022 qui a eu pour seul effet de lier le contentieux. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 22 novembre 2021, la commune du Port a informé M. A de son intention de ne pas renouveler son troisième contrat à durée déterminée d'un an, lequel arrivait à terme le 30 novembre 2021. Toutefois, par un contrat signé le même jour que cette lettre, la commune a engagé M. A sur les mêmes fonctions de chauffeur livreur, pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Dès lors, M. A ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait été privé de chances sérieuses de trouver un autre emploi, dans le délai de prévenance prévu à l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 précité. En l'absence d'interruption entre ses derniers contrats de travail et tandis qu'il a ensuite été maintenu dans ses fonctions par un nouveau contrat d'une durée de deux ans, avec un niveau de rémunération plus élevé, le requérant n'établit pas davantage la réalité des préjudices financier et moral allégués. Par suite, M. A n'est pas fondé à réclamer une quelconque indemnisation, à ce titre. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Port, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Port et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune du Port, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune du Port. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Biget, premier conseiller, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, V. RAMIN La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200139_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel