TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200140_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, M. F A, Mme E A et Mme D A, représentés par Me Woldanski, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Suarce à verser la somme de 15 000 euros à M. F A et Mme E A en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi et la somme de 5 000 euros à Mme D A en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assorties des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2021 ainsi que la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Suarce la somme de 1 600 euros à verser à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les consorts A soutiennent que : - le maire de la commune de Suarce était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police dès lors que l'activité de leur voisin est constitutive de troubles de voisinage ; - M. F A et Mme E A ont subi un préjudice moral de 15 000 euros et Mme D A a subi un préjudice moral de 5 000 euros. La procédure a été communiquée à la commune Suarce qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté n° 2015 105-0005 du 15 avril 2015 du préfet du Territoire de Belfort ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Woldanski, pour les consorts A. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 13 novembre 2021, reçu le 22 novembre suivant, les consorts A ont demandé la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis en raison de troubles de voisinage. Par une décision du 29 novembre 2021, le maire de la commune de Suarce a rejeté leur demande indemnitaire préalable. Les consorts A demandent la condamnation de la commune de Suarce à leur verser la somme globale de 20 000 euros au titre des préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur la demande indemnitaire : 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ", et aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques". Il incombe au maire, en application de ces dispositions, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de prendre de manière proportionnée et adaptée les mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre public et, notamment, de la tranquillité et de la sécurité publiques. Il doit fonder les restrictions qu'il édicte sur des faits constitutifs de troubles à l'ordre public. 3. En l'espèce, les consorts A soutiennent que l'activité qui se déroulait dans la menuiserie située en face de leur propriété, pendant la période 2017-2021, causait des troubles sonores sur de longues périodes de la journée, en raison de travaux effectués en partie à l'extérieur ainsi que du déplacement d'engins lourds à proximité de leur propriété. Les consorts A soutiennent également que cette activité avait pour conséquence de perturber la circulation routière et a eu un impact sur le cours d'eau avoisinant en raison, notamment, de la construction d'un parking sans autorisation d'urbanisme. Toutefois, si l'existence de troubles à la tranquillité publique n'est pas contestée par le maire de la commune de Suarce, les pièces versées à l'instance, composées essentiellement de photographies et de témoignages, ne permettent pas d'établir leur intensité ni même leur fréquence et leur récurrence. Dans ces circonstances, et alors même que l'activité de leur voisin immédiat ou les différents bruits inhérents à la vie de village pouvaient apporter quelques troubles de voisinage, les consorts A ne démontrent pas que, par l'ampleur de ces troubles, le maire de la commune de Suarce était tenu de faire usage de ses pouvoirs de police afin d'assurer la tranquillité publique sur le territoire de sa commune. Par suite, les consorts A ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de Suarce en raison du refus de son maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Suarce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Mme E A, à Mme D A et au maire de la commune de Suarce. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2200140_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel