TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200140_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 10 février 2022, Mme E A D demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité. Elle soutient que : - elle n'a pas déclaré vivre avec M. C car ce dernier ne souhaitait pas apparaitre sur les déclarations auprès de la caisse d'allocations familiales ; - elle est dans une situation précaire et vit seule avec ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D bénéficie de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite d'un rapport d'enquête du 28 octobre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié, par une décision du 17 novembre 2021, un indu de prime d'activité pour la période d'avril 2020 à mars 2021 d'un montant de 332,05 euros. Par une décision du 30 décembre 2021, une remise partielle d'un montant de 83,01 euros lui a été accordée. Par la présente requête, Mme A D demande la remise gracieuse de sa dette dont le solde s'élève à 249,04 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A D n'a pas déclaré un changement de sa situation familiale auprès de la caisse d'allocations familiales. Si la requérante se prévaut de charges importantes et notamment d'un loyer à 750 euros, d'un échéancier de 58,60 euros par mois pour les douze mois de l'année 2024 auprès de Promologis, ainsi que du paiement d'honoraires d'un avocat, il ressort des pièces du dossier qu'elle a perçu en janvier 2022 un salaire de 1 381,67 euros ainsi que 713,19 euros au titre de diverses prestations versées par la caisse d'allocations familiales. De plus, elle a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales des salaires de 1 594 euros pour le mois de janvier 2023, de 1 534 pour le mois de février 2023 et 1 435 euros pour le mois de mars 2023. Dans ces conditions, les pièces produites au dossier relatives aux charges et aux ressources de Mme A D, si elles attestent d'une situation financière difficile, ne démontrent pas que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de faire face au remboursement de sa dette, notamment dans le cadre d'un échéancier de paiement qu'il lui est loisible de solliciter et de modifier pour l'avenir. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander une remise de dette au titre de l'indu de prime d'activité d'un montant de 249,04 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200140
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200140_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel