TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200141_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Alexandra Israël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lesquels le préfet du val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantir par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur - et les observations de Me Israël, représentant Mme B . Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, le rapporteur public de prononcer des conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le 27 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet du val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête ; 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France en 2017, est l'épouse d'un ressortissant turc titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 mars 2025, présent en France depuis plus de 10 ans et titulaire d'un contrat de travail en tant que commis de cuisine qui lui assure une rémunération au moins égale au SMIC. L'époux de Mme B a ainsi vocation à demeurer en France où il est inséré professionnellement. Il ressort également des pièces du dossier que la réalité de la communauté de vie entre les époux n'est pas contestée et qu'ils sont parents de deux enfants, nés et scolarisés en France. En refusant à Mme B le droit de séjourner en France et en l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté en litige du préfet du Val-d'Oise a pour effet de priver ses enfants de la présence de l'un de leurs deux parents pour une durée indéterminée, qu'ils restent en France ou accompagnent leur mère dans son pays d'origine. Dès lors Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Il en résulte que Mme B est également fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige du 23 décembre 2021. Sur les conclusions à fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 5. Il résulte de ce qui précède que les motifs d'annulation de l'arrêté en litige impliquent nécessairement, en application de ces dispositions, que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet du val d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : l'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22001412
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2200141_20230321
Données disponibles
- Texte intégral