TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200141_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2022 et 14 janvier 2022, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision refusant de prendre en compte son compagnon, M. E C, dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que les discontinuités des titres de séjour de son compagnon sont justifiées par deux périodes d'incarcération durant lesquelles il a rencontré des difficultés pour effectuer les démarches de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire NOR : INTV1306710C du 25 mars 2013 relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2015, Mme B a présenté une demande de revenu de solidarité active dans laquelle elle déclarait vivre en couple avec M. C. Le 20 mai 2021, elle a adressé une demande d'information auprès de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault concernant l'absence de prise en compte de son compagnon dans le calcul de ses droits. Par une décision du 21 juin 2021, la caisse d'allocations familiales lui a indiqué que son compagnon ne pouvait être pris en compte au motif que celui-ci ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour depuis cinq ans consécutifs. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté son recours administratif préalable et confirmé la décision refusant de prendre en compte M. C dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Le premier alinéa de l'article L. 262-2 du même code dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures " à un certain montant, " a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; () ". De plus, en vertu de l'article L. 262-5 de ce code : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l'article L. 262-4. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l'examen d'une demande de renouvellement ou d'obtention d'un nouveau titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a bénéficié, sans interruption, de titres de séjour lui permettant de travailler du 31 octobre 2014 au 30 octobre 2017, puis du 23 février 2018 au 22 février 2019, et du 29 avril 2020 au 28 avril 2021. Il a été incarcéré du 2 juillet 2017 au 14 mai 2018 et du 21 mai 2019 au 30 février 2020 à la maison d'arrêt de Carcassonne. 6. La décision attaquée est motivée par la circonstance non contestée que M. C n'a pas été titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur une période continue de cinq ans, en raison de deux interruptions du 30 octobre 2017 au 23 février 2018 et du 22 février 2019 au 20 avril 2019. Si les requérants soutiennent que les interruptions de titre de séjour sont justifiées par le fait que M. C était incarcéré et rencontrait des difficultés dans les démarches de renouvellement de ses titres, il n'établit ni même n'allègue avoir engagé, en vain, une démarche tendant au renouvellement de son titre de séjour auprès de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu alors que la circulaire NOR : INTV1306710C du 25 mars 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, relative aux procédures de première délivrance et de renouvellement de titres de séjour aux personnes de nationalité étrangère privées de liberté, prévoit expressément cette possibilité et ses modalités. Dans ces conditions, M. C ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 262-4 et de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. E C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 juin 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200141_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel