TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200141_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Marly l'a mis en demeure de procéder aux travaux d'entretien des arbres et végétaux se situant sur son terrain non bâti cadastré section 49 parcelle 541 ; 2°) d'annuler les constats de carence de la police municipal ; 3°) d'annuler l'arrêté n°13/2020 du 3 février 2020 par lequel le maire de la commune de Marly l'a mis en demeure de procéder à ses frais aux travaux de remise en état de son terrain dans le délai d'un mois ; 4°) d'annuler l'arrêté n°40/2020 du 16 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Marly a prononcé l'exécution d'office des travaux des travaux de remise en état de la parcelle à ses frais ; 5°) d'annuler le titre de perception du 29 juin 2021 par lequel la commune de Marly a mis à sa charge la somme de 1 920 euros ; 6°) d'enjoindre à la commune de Marly de lui rembourser la somme de 1 920 euros au taux légal si le sursis de paiement lui est refusé et la somme de 100 euros relative aux frais de saisie bancaire ; 7°) d'enjoindre à la commune de Marly de procéder à la remise en l'état de son terrain en plantant les huit arbres de mêmes espèces qui s'y trouvaient ; 8°) de mettre à la charge de la commune de Marly une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions attaquées à l'exclusion du titre de perception : - le respect du principe du contradictoire a été méconnu ; - l'article 6-1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - les mises en demeure sont dépourvues de la mention des voies et délais de recours ; - les policiers municipaux ne sont pas assermentés en tant qu'experts forestiers près la cour d'appel ; - le maire aurait dû solliciter l'avis d'un ingénieur des Eaux et Forêts ; - les décisions sont entachées d'un vice de forme en l'absence de panneau d'affichage et de constat d'huissier ; - les décisions attaquées sont dépourvues de base légale en l'absence d'arrêté de péril ; - les décisions attaquées, en tant qu'elles prévoient des frais mis à la charge du propriétaire, sont dépourvues de base légale ; - les travaux prescrits ne répondent à aucune condition d'urgence. Sur le titre de perception : - il est entaché d'un vice de forme en l'absence de signature ; - il est dépourvu de base légale en conséquence de l'illégalité des décisions susvisées ; - le montant de la somme réclamée est disproportionné au regard du prix du marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la commune de Marly conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Par lettre du 12 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé, d'une part, sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des rapports de constatation de la police municipale, de tels actes ne revêtant pas de caractère décisoire, d'autre part, sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure et de l'arrêté du 16 mars 2020, de telles conclusions ayant été introduites au-delà du délai raisonnable d'un an à compter duquel M. B a eu connaissance de ces décisions. Des pièces, produites par la commune de Marly, ont été enregistrées le 24 août 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Par une lettre du 12 septembre 2023, la commune de Marly a été invité à préciser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les dates des déplacements accomplis pour ses consultations et rendez-vous d'expertise. La commune de Marly a produit des éléments de réponse le 13 septembre 2023 qui ont été communiqués sur le fondement des mêmes dispositions. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'un terrain boisé non clôturé situé le long d'une avenue cadastrée section 49 parcelle n°541 à Marly. Par lettre du 20 janvier 2017, il a été mis en demeure par le maire de la commune de procéder à l'entretien de sa parcelle en procédant à l'abattage et l'évacuation des arbres morts. En l'absence de régularisation, une nouvelle mise en demeure du 7 novembre 2019 lui a été adressée avec un délai d'exécution fixé au 20 novembre 2019. Par arrêté du 3 février 2020, le maire l'a mis en demeure de procéder, à ses frais, aux travaux de remise en état de son terrain dans un délai d'un mois. Par arrêté n°40/2020 du 16 mars 2020, le maire de la commune a prononcé l'exécution d'office des travaux et mis à sa charge les frais de remise en état. En exécution de cet arrêté, les travaux d'abattage et d'élagage ont été effectués en juin 2021 pour la somme de 1 920 euros et un titre de recette a été émis le 29 juin 2021 à l'encontre de M. B pour ce montant. Par lettre du 8 septembre 2021, M. B a introduit un recours gracieux contre ce titre, lequel a été rejeté par la commune par décision du 13 octobre 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ce titre de perception et de l'ensemble des décisions susvisées sur la base desquelles il a été émis. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées susvisées, à l'exclusion du titre de perception : 2. En premier lieu, les rapports de la police municipale versés au dossier, en date des 25 octobre 2019, 3 février 2020 et 15 mars 2020, se bornent à constater que la parcelle est maintenue en espace boisé et qu'aucuns travaux de défrichage, d'élagage ou de nettoyage n'ont été effectués par M. B. Ces actes ne revêtant pas de caractère décisoire, les conclusions tendant à leur annulation sont, par suite, irrecevables. 3. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu notifier les mises en demeure des 6 novembre 2019 et 3 février 2020, ainsi que l'arrêté du 16 mars 2020 prononçant l'exécution d'office des travaux à ses frais, respectivement, les 23 novembre 2019, 15 février 2020 et 28 mai 2020. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 3 janvier 2022, ont été tardivement présentées et sont, par suite, irrecevables. Sur le titre de perception du 29 juin 2021 : 5. En premier lieu, aux termes du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 6. Il résulte de l'instruction que le bordereau de titre de recettes revêtu de la signature de l'ordonnateur afférent au titre de recette individuel adressé au redevable a été produit en cours d'instance, en application des dispositions précitées du dernier alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré d'un vice de forme pour défaut de signature doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le titre de perception a été pris en exécution de l'arrêté du 16 mars 2020 prononçant l'exécution d'office des travaux aux frais de M. B, lequel est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans un délai raisonnable, ainsi qu'il a été précisé au point 4. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de base légale de la créance contestée en conséquence de l'illégalité de cet arrêté ne peut pas être accueilli. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la créance contestée d'un montant de 1 920 euros est disproportionnée, le devis du 21 février 2020 d'un montant de 600 euros qu'il produit à l'appui de ses allégations se borne à prévoir des travaux d'élagage. Faute d'établir qu'il concernerait des travaux équivalents, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de la créance ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation susvisées et celles tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 920 euros doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Marly et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2200141_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel