TA1052ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA105 · 2ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200141_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, la société La Guadeloupéenne de Distribution (LGD), représentée par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de la neuvième section de l'unité de contrôle de Guadeloupe a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B, ainsi que la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail, à titre principal, de délivrer l'autorisation de procéder au licenciement de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. A B dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'inspectrice du travail a retenu des fautes de la société pour caractériser la cession totale et définitive de son activité ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; il y a effectivement cessation totale de son activité et celle-ci est imputable à des difficultés économiques et non pas à une faute de la société ; la cession totale de son activité n'est pas due à l'augmentation de son loyer ; son activité n'a pas été reprise, même partiellement, par la société LGD. La requête a été communiquée au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure fondée sur l'article R. 612-3 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la société La Guadeloupéenne de Distribution déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La Guadeloupéenne de Distribution, société par actions simplifiée, exploite un magasin de vente aux détails de produits de l'équipement de la maison à Baie-Mahault. A compter du 1er avril 2009, M. A B a été recruté par la société pour une durée indéterminée, à un poste de vendeur en dernier lieu, et il exerce, depuis le 5 janvier 2021, des fonctions d'élu titulaire au sein du comité social et économique. Par un courrier du 9 mars 2021, le directeur régional de La Guadeloupéenne de Distribution a convoqué M. B à son entretien préalable le 23 mars 2021, au motif qu'elle envisageait son licenciement pour cause économique. Par un courrier du 4 mai 2021, reçu le 6 mai 2021, La Guadeloupéenne de Distribution a demandé à l'inspectrice du travail de l'autoriser à licencier M. B pour motif économique. Par la décision attaquée du 25 juin 2021, l'inspectrice du travail de la neuvième section de l'unité de contrôle de Guadeloupe a, après avoir mené une enquête contradictoire, refusé d'autoriser le licenciement de M. B. 2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, la société La Guadeloupéenne de Distribution a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société La Guadeloupéenne de Distribution. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Guadeloupéenne de Distribution, au directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023 La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL N°2200141
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2200141_20231109