TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200141_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Antoine, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'affectation dont il a fait l'objet le 10 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Louis, sous astreinte, de lui proposer un contrat à durée indéterminée conforme aux conditions de son précédent contrat ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Louis une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision, qui révèle une modification substantielle de son CDD dans un sens défavorable, méconnaît les dispositions de l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant la directive 1999/72/CEE du 28 juin 1999 et celles de de l'article 8 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure ; - elle méconnait les dispositions de l'article L211-2 du CRPA en l'absence de motivation, s'agissant d'une décision abrogeant une décision créatrice de droits ; Un mémoire présenté par la caisse des écoles de Saint-Louis, représentée par Me Lomari, avocate, a été enregistré le 13 novembre 2023. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi, première conseillère, - et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - les observations de M. B, requérant, - les observations de Me Lomari, avocate de la commune de Saint-Louis et de la caisse des écoles de Saint-Louis. Considérant ce qui suit : 1. En vertu d'une succession de contrats à durée déterminée (CDD), M. B a exercé depuis 2014 auprès de la caisse des écoles de Saint-Louis des fonctions de chargé de mission ou d'attaché pour lesquelles il bénéficiait en dernier lieu d'une rémunération brute fixée à 5 371 euros. A compter du 1er octobre 2021, son engagement s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée (CDI), l'article 3 du contrat ainsi signé par la présidente de la caisse des écoles et par l'intéressé le 23 septembre 2021 prévoyant désormais une rémunération brute fixée à 4 394 euros. Par une décision d'affectation en date du 10 novembre 2021, signée par l'adjointe déléguée aux ressources humaines de la commune de Saint-Louis, M. B a été affecté à compter du 15 novembre 2021 en qualité de " manageur opérationnel A3 de l'approvisionnement " à la direction de la commande publique, pôle finances, optimisation et contrôle. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision d'affectation litigieuse n'est pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, M. B, qui a signé le CDI régissant sa situation d'agent contractuel de la caisse des écoles de Saint-Louis à compter du 1er octobre 2021 et dont les conclusions ne sont pas dirigées contre la décision ayant fixé sa nouvelle rémunération dans le cadre de ce contrat, mais contre la seule décision d'affectation du 10 novembre 2021, ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, la prétendue méconnaissance par son employeur des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant la directive 1999/72/CEE du 28 juin 1999, ou de celles de de l'article 8 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012. De même, en soutenant que la baisse de rémunération qu'il subit est constitutive d'un détournement de procédure, le requérant soulève un moyen inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Saint-Louis et à la caisse des écoles de Saint-Louis. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 : - M. Aebischer, président, - M. Monlaü, premier conseiller, - Mme Tomi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La rapporteure, N. TOMI Le président, M.-A. AEBISCHERLa greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2200141_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel