TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200141_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, le Fonds de dotation " Château royal de Montargis ", représenté par Me Eveno, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'université de Tours a implicitement rejeté sa demande du 10 septembre 2021 tendant à exécuter les termes du contrat de collaboration de recherche conclu le 19 juin 2017 dans le cadre de la convention industrielle de formation par la recherche n° 2016/0340, relatif à la valorisation du château de Montargis et du contrat de collaboration de recherche conclu le 23 octobre 2015 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de lui communiquer les travaux et rapports établis en exécution de ces contrats dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que l'université de Tours a méconnu ses obligations contractuelles en ce qu'elle n'a pas communiqué les rapports annuels et les résultats de l'étude doctorale tels que prévus aux contrats. Par des mémoires, enregistrés le 15 janvier 2024 et le 13 mars 2024, l'université de Tours, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal à titre reconventionnel de condamner le Fonds de dotation " Château Royal de Montargis " à lui verser la somme de 3 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 et de la capitalisation de ces intérêts et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle-même a satisfait à ses obligations contractuelles et la requête doit être rejetée ; - elle est fondée à demander la condamnation du Fonds de dotation à lui régler les sommes qui lui restent dues contractuellement au titre de l'article 6 du second contrat de collaboration de recherche, le Fonds de dotation s'étant engagé à verser le salaire du doctorant ainsi qu'à avancer ou rembourser directement, sur présentation d'une pièce comptable justificative, les frais de missions engagés par le directeur de thèse pour la réalisation de l'encadrement scientifique de l'étude et tous frais de documentation, de communication et de publication afférents à l'étude. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Eveno, représentant le Fonds de dotation " Château royal de Montargis ", et de Me Giraud, représentant l'université de Tours. Considérant ce qui suit : 1. L'université François Rabelais de Tours et le centre national de la recherche scientifique (CNRS) ont conclu avec le fonds de dotation " Château royal de Montargis " le 19 juin 2017 et à la suite d'un premier contrat en date du 23 octobre 2015, un contrat de collaboration dans l'encadrement d'un doctorant, M. A B, lequel bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'une convention industrielle de formation pour la recherche (CIFRE) conclue pour trois ans à effet au 1er novembre 2016 entre le fonds de dotation et l'association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT). L'étude doctorale, objet de cette convention intitulée " La Cour de Renée de France à Montargis : entre Val-de-Loire et Italie du nord ", devait permettre de retracer l'histoire de la cour de Renée de France (1510-1575) à Montargis et de définir un projet de valorisation du château de Montargis. Par un courrier en date du 10 septembre 2021 reçu le 15 septembre suivant, le fonds de dotation a mis en demeure l'université de Tours de lui remettre dans un délai de dix jours les rapports annuels et les résultats de l'étude doctorale établis en exécution des contrats de collaboration de recherches conclus les 23 octobre 2015 et 19 juin 2017. La même mise en demeure était concomitamment adressée au CNRS. Du silence gardé par l'université de Tours pendant une durée de deux mois est née une décision implicite de rejet de la demande. Par la présente requête, le fonds de dotation " Château royal de Montargis " demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'université de Tours a implicitement rejeté sa demande du 10 septembre 2021 tendant à exécuter les termes des contrats de collaboration de recherche conclus les 23 octobre 2015 et 19 juin 2017 en procédant à la remise des rapports annuels et résultats de l'étude doctorale et de l'enjoindre de lui communiquer les travaux et rapports établis en exécution de ces contrats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du contrat de collaboration de recherche conclu le 23 octobre 2015 : " Des réunions destinées à permettre au Fonds de dotation et à l'université d'être informés de l'étude et des travaux effectués auront lieu, à compter du début de l'étude, tous les quatre (4) mois () / Chaque réunion fera l'objet d'un compte rendu qui sera rédigé par le CESR et transmis aux parties dans les quinze (15) jours suivant la tenue de la réunion () ". D'autre part, aux termes de l'article 5 du contrat de collaboration de recherche conclu le 19 juin 2017 " Des réunions de travail entre le Laboratoire et le Fonds de dotation auront lieu au moins une fois par an. D'autres pourront être mise en place à la demande de l'une ou l'autre des Parties Par ailleurs, le laboratoire adressera un rapport chaque année au Fonds de dotation sur toute la durée du contrat ". 3. Le fonds de dotation " Château royal de Montargis " soutient qu'alors que les contrats de collaboration conclus prévoyaient l'adressage " chaque année " d'un rapport et ce " sur toute la durée du contrat ", ainsi qu'une co-détention des résultats de l'étude, il n'a été rendu destinataire d'aucun de ces documents tant de la part du CNRS que de l'université de Tours. Toutefois, l'université de Tours produit, outre les documents afférents à la réalisation de l'objectif visé par le premier contrat de collaboration, non seulement les rapports d'activité au titre de chacune des trois années de recherche, mais aussi la copie des courriels adressés au président et au responsable scientifique dudit fonds de dotation. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'université de Tours établit la transmission de ces documents à leurs destinataires au titre de chacune des années considérées, les 11 et 22 janvier 2018, 16 janvier 2019 et 6 avril 2020, qu'elle avait à une date antérieure à celle de sa mise en demeure par le fonds de dotation, satisfait son obligation contractuelle prescrite par les contrats de collaboration successifs. Par suite, c'est à bon droit qu'elle n'a pas déféré à la nouvelle demande du fonds de dotation reçue le 15 septembre 2021. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement la demande de remise de ces pièces, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles : 4. Aux termes de l'article 6 du contrat de collaboration du 19 juin 2017, il est stipulé qu'au titre des " modalités financières ", en plus du salaire du doctorant et en contrepartie des engagements pris par l'université dans le cadre du contrat, le fonds de dotation versera un montant de 1 500 euros HT par an permettant de prendre en charge les frais de fonctionnement générés par la réalisation de l'Etude. Pour la première année, le versement se fera à la signature du contrat puis, pour les années suivantes, à la date anniversaire de la signature. Il ne résulte pas de l'instruction que le fonds de dotation " Château royal de Montargis " se soit acquitté de cette obligation ni à la date de signature du contrat, ni à la date anniversaire de la signature, toutes deux visées par la facture du 12 octobre 2018. Dès lors, le fonds de dotation " Château royal de Montargis " doit être condamné à payer à l'université de Tours la somme de 3 600 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter, ainsi que l'université le demande, du 6 avril 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 avril 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du fonds de dotation " Château royal de Montargis " une somme de 1 500 euros à verser à l'université de Tours sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête du fonds de dotation " Château Royal de Montargis " est rejetée. Article 2 : Le fonds de dotation " Château Royal de Montargis " est condamné à verser à l'université de Tours la somme de 3 600 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2020 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 6 avril 2021. Article 3 : Le fonds de dotation " Château Royal de Montargis " versera une somme de 1 500 euros à l'université de Tours en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au fonds de dotation " Château royal de Montargis " et à l'université de Tours. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Armelle Best-De Gand, première conseillère, Mme Laura Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GANDLa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2200141_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel