TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200142_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. J E doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Il soutient que : - cette décision a pour effet de le séparer de sa famille et d'un enfant en bas âge ; - il n'a pas été destinataire d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui ne disposait pas d'une délégation pour signer la décision d'obligation de quitter le territoire français ni les mesures d'exécution prises en application de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, conseillère, - et les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien né le 14 juillet 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2019 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités de la République d'Haïti, dépourvu de tout visa, après avoir transité par la République dominicaine et l'île de la Dominique. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 28 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. E a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, qui a été rejeté le 24 septembre 2019. L'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a donné lieu à deux nouvelles décisions de rejet les 24 février et 29 mai 2020. Il s'est toutefois maintenu en France et a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 février 2022, le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un acte séparé du même jour, il a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Par la présente requête, M. E doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 2. L'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 3. En l'espèce, la décision attaquée du préfet de la Martinique du 22 février 2022 faisant obligation à M. E de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours a été signée par M. B C, adjoint à la directrice de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration. 4. D'une part, par arrêté n° R02-2022-02-11-00004 du 11 février 2022, publié au recueil des actes administratifs n° R02-2022-042 du 14 février 2022, le préfet de la Martinique a donné délégation de signature à M. B C, adjoint à la directrice de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, à l'effet de signer, en cas d'absences ou d'empêchements simultanés de Mme H A de Monchy, secrétaire générale de la préfecture de la Martinique, de Mme Claire Tessier, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Martinique, et de M. F D, directeur de cabinet, les décisions relevant de la direction de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, à l'exclusion des obligations de quitter le territoire français et des mesures d'exécution prises en application de ces décisions. Ainsi, cette délégation de signature n'autoriserait pas M. C à signer, au nom du préfet de la Martinique, les décisions d'obligation de quitter le territoire français qu'elle n'inclue pas. 5. D'autre part, par arrêté n° R02-2022-02-11-00005 du 15 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R02-2022-47 du 15 février 2022, le préfet de la Martinique a modifié un précédent arrêté du 11 février 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial n° R02-2022-02-11-00005 du 14 février 2022, portant délégation de signature à Madame H A de Monchy, secrétaire générale de la préfecture, secrétaire générale pour les affaires régionales de la Martinique en matière d'ordonnancement secondaire, afin de confier à M. C la délégation de signature confiée par cet arrêté préfectoral du 11 février 2022 à Mme G I, directrice de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration. Toutefois, la délégation ainsi accordée par ce dernier arrêté ne concernait que des décisions en matière d'ordonnancement secondaire des programmes dont le préfet de la Martinique est ordonnateur, et nullement les décisions d'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C ne justifiait d'aucune délégation lui permettant de signer la décision attaquée du préfet de la Martinique du 22 février 2022 obligeant M. E à quitter le territoire français. Il s'ensuit que cette décision est entachée d'incompétence. Par suite, elle doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. E, pendant une durée de deux ans, et fixant la République d'Haïti comme pays de renvoi. En ce qui concerne la décision rejetant la demande de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. E expose qu'il ne veut pas quitter sa famille et un enfant en bas âge. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, et ne produit en particulier aucun document permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et où résident ses parents et les autres membres de sa famille. L'intéressé, qui ne démontre pas avoir transféré l'ensemble de sa vie privée et familiale en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou, à supposer qu'il ait entendu soulever un tel moyen, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour, alors que la circonstance selon laquelle l'intéressé n'aurait pas été destinataire de son nouveau récépissé de demande de titre de séjour est sans incidence sur sa légalité. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a prononcé à l'encontre de M. E une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : La décision du 22 février 2022 par laquelle le préfet de la Martinique a fixé le pays de destination est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. J E et au préfet de la Martinique. Copie pour information au procureur de la République. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200142_20221006
Données disponibles
- Texte intégral