TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200142_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la taxe d'habitation à laquelle il est assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un appartement situé 8 rue Edouard Belin à Vesoul.
Il soutient qu'il s'agit d'un logement de fonction, dont il dispose en sa qualité de gardien d'immeuble, et que ce logement fait office de bureau, dans lequel il reçoit des locataires.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est assujetti à la taxe d'habitation 2021 au titre de son logement de fonction situé au 8 rue Edouard Belin à Vesoul. Il a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 31 octobre 2021. Sa réclamation du 30 novembre 2021 a été rejetée par décision de l'administration fiscale du 2 décembre 2021. M. B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 relatives à ce logement.
2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). / II. - Ne sont pas imposables à la taxe :/ 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;/ 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;/ 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;/ 4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;/ 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. () ". Selon les deux premiers alinéas du I de l'article 1408 de ce code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ".
4. En vertu de la combinaison des dispositions précitées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts, la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a été imposé à la taxe d'habitation pour l'année 2021 en raison d'un logement de fonction sis 8 rue Edouard Belin à Vesoul dont il dispose en sa qualité de gardien d'immeuble. S'il fait valoir qu'il utilise ce logement en tant que bureau lui permettant de recevoir les locataires, le courrier de l'employeur de M. B produit par ce dernier mentionne une " obligation de permanence à son domicile ", domicile que constitue ce logement de fonction. Si M. B ne démontre pas que le logement à l'origine de la taxe en litige ne soit pas constitutif d'un logement de fonction, l'administration fiscale fait, elle, état d'une réponse ministérielle n°31606 publiée au journal officiel du 11 janvier 1988 dont il résulte que " Les concierges et gardiens d'immeubles sont imposables à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun pour le logement qu'ils occupent de manière privative. Cela dit, l'imposition est limitée à l'habitat personnelle et ne porte pas sur les pièces ou bureaux auxquels les propriétaires, locataires et fournisseurs ont accès () ". Or en l'espèce, M. B n'apporte pas la démonstration de l'existence d'une telle distinction opérée dans son logement de fonction. Enfin, le requérant n'apporte pas la démonstration que sa situation relève de l'un des cas d'exonération prévu par l'article 1407 du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Vesoul. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023
La magistrate désignée,
N. Diebold La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200142_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel