TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200142_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. et Mme B A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 septembre 2021 contre la décision du 9 juillet 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique. Ils soutiennent que leur erreur dans le montage du dossier se justifie par le retard pris dans la réalisation de leur projet en raison de la pandémie de la covid-19, par le défaut de contact et d'assistance de l'entreprise auprès de laquelle ils ont eu recours pour la fourniture et l'installation d'un foyer à bois, et par leur projet d'achat, en parallèle, d'un véhicule hybride, un tel achat bénéficiant d'une prime sur la base de la facture d'achat. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'ANAH conclut au rejet de la requête. L'ANAH fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Aymard, -et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, propriétaires d'un logement situé à Richerenches (Vaucluse), ont présenté le 3 février 2021 une demande de prime de transition énergétique au titre de l'installation d'un foyer à bois. Si la directrice générale de l'ANAH a, par une décision du 8 avril 2021, notifié aux époux A son accord pour l'octroi de cette prime, la même autorité a décidé le 9 juillet 2021 de procéder au retrait de la décision précitée du 8 avril 2021, au motif que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de la demande de prime de transition énergétique. A la suite du recours administratif préalable obligatoire formé le 4 septembre 2021 par les intéressés, la directrice générale de l'ANAH a décidé de rejeter ce recours par une décision du 3 décembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en date du 3 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. / () / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au I de l'article 1 appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. / Pour les travaux d'isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l'annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l'extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d'équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu'au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. et Mme A, la directrice générale de l'ANAH s'est, à l'instar de sa décision initiale du 9 juillet 2021 portant retrait de la décision du 8 avril 2021, fondée sur les dispositions précitées du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 et sur la circonstance que les travaux concernés avaient été réalisés avant que la demande de prime correspondant à ceux-ci ne soit déposée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de prime énergétique des époux A a été présentée le 3 février 2021, postérieurement au 21 janvier 2021, date des travaux d'installation du foyer à bois et d'établissement de la facture correspondante par la société " Oak poêles et cheminées ". Dans ces conditions, M. et Mme A ont effectivement méconnu les dispositions du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, les intéressés ne relevant pas des exceptions prévues par les deuxième et suivants alinéas de cet article. 5. Si, pour contester la décision en litige, les requérants font valoir que cette erreur est due au retard pris dans la réalisation de leur projet en raison de la pandémie de la covid-19, par le défaut de contact et d'assistance de l'entreprise auprès de laquelle ils ont eu recours, et par leur projet d'achat, en parallèle, d'un véhicule hybride, un tel achat bénéficiant d'une prime sur la base de la facture d'achat, de telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à caractériser l'illégalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 qu'ils contestent. La présente requête doit ainsi être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2200142_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel