TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200143_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son foyer fiscal a droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que l'attestation du 9 novembre 2017 relative à la situation fiscale de la société à responsabilité limitée (SARL) Sun Tech Eco est opposable à l'administration en application de l'instruction publiée sous la référence BOI-DJC-ARF-20161207 ; - l'administration ne peut revenir sur la preuve, qu'elle avait admise, du dépôt non tardif, par la SARL Sun Tech Eco, de ses déclarations de comptes annuels ; - que la tardiveté de ce dépôt ne peut pas lui être opposée dès lors qu'il n'est pas établi à la date de son investissement et que le retard de la société à s'acquitter de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de 2016, d'une part, ne peut lui être opposé, et d'autre part, a été corrigé dès le mois de mai 2018. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2022 et le 13 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a acquis le 27 décembre 2017 des parts dans la société en nom collectif (SNC) Danton A26, qui avait, le 18 décembre 2017, donné à bail, notamment, des récupérateurs d'eau à la SARL Sun Tech Eco dont le siège social est situé dans le département de la Guadeloupe. Son foyer fiscal a bénéficié, à raison de cet investissement, d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2017, sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Le requérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison de la remise en cause de cette réduction d'impôt. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () L'octroi de la réduction d'impôt prévue au premier alinéa est subordonné au respect par les entreprises réalisant l'investissement et, le cas échéant, les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce à la date de réalisation de l'investissement. Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité. () " 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt qu'elles prévoient en faveur des investissements productifs neufs réalisés dans un département d'outre-mer est subordonné au respect par l'entreprise réalisant l'investissement et, le cas échéant, par l'entreprise exploitante, de ses obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de ses comptes annuels, selon les modalités prévues par le code de commerce, à la date de réalisation de l'investissement. 4. D'une part, il n'est pas contesté que la SARL Sun Tech Eco était astreinte à déposer ses comptes annuels, en application de l'article L. 232-22 du code de commerce, dans le délai d'un mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés, laquelle devait se tenir dans les six mois de la clôture de son exercice au 31 décembre 2016. Le contribuable ne donne aucune indication sur la date à laquelle l'assemblée ordinaire a approuvé les comptes de ladite SARL. La preuve que cette société a adressé un courrier au tribunal de commerce, le 25 juillet 2017, n'atteste pas que ce courrier contenait ses comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2016 et alors au demeurant qu'il produit également un document qui attesterait que ces mêmes documents ont été enregistrés par le greffe le 23 ou le 24 octobre 2017. Il n'est pas non plus contesté qu'aucune mention des comptes annuels afférents à l'exercice 2016 ne figure au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Par suite, la SARL Sun Tech Eco ne peut être regardée comme ayant été, en décembre 2017, à jour de ses obligations déclaratives, sans qu'ait à cet égard d'incidence, sur le terrain de la loi, la circonstance que l'administration a pu, par mesure de faveur, indiquer au contribuable dans la réponse à sa réclamation, qu'elle acceptait de considérer cette SARL comme ayant effectué à temps ses démarches déclaratives. 5. D'autre part, il n'est pas contesté que la SARL Sun Tech Eco ne s'était pas acquittée, avant l'année 2018, de la CFE à laquelle elle était assujettie au titre de l'année correspondant à l'exercice clos en 2016 et dont la date limite de paiement était fixée au 15 décembre 2016. Par suite, lors de la réalisation de l'investissement en décembre 2017, la SARL Sun Tech Eco n'avait pas respecté l'ensemble de ses obligations fiscales, quand bien même s'était-elle acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l'impôt sur les sociétés (IS) mis à sa charge et, mais après la date de réalisation de l'investissement, de la CFE due au titre de 2016. Ce seul motif justifie légalement la remise en cause du crédit d'impôt dont avait bénéficié le foyer fiscal de M. B au titre de l'année 2017. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 6. En premier lieu, le contribuable n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-DJC-ARF-20161207, pour soutenir que l'attestation fiscale remise à la SARL Sun Tech Eco attesterait que cette société avait respecté ses obligations fiscales lors de leur investissement dès lors le motif de remise en cause de l'avantage fiscal en litige est l'absence de paiement en 2017 de la CFE due au titre de 2016 et que l'instruction invoquée précise que seules les obligations fiscales afférentes à la TVA, l'IS et l'impôt sur le revenu-prélèvements sociaux sont ainsi visées, que l'attestation ne porte en aucun cas sur les obligations déclaratives et de paiement relatives à la contribution économique territoriale (CET) et que, l'attestation délivrée par les services fiscaux ne comporte donc aucune mention relative aux obligations fiscales en matière de CFE et/ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et/ou de taxe sur les salaires (TS). 7. En second lieu, à supposer que le contribuable ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position de l'administration dans sa réponse du 15 novembre 2021 à sa réclamation, quant à l'admission de la circonstance que la SARL Sun Tech Eco aurait déposé dans les délais requis ses comptes annuels auprès du tribunal de commerce, il est constant que l'administration a rejeté cette réclamation au motif que la SARL ne s'était pas acquittée, au jour de l'investissement, de la CFE due au titre de 2016. M. B n'est donc pas fondé se prévaloir d'une prise de position formelle sur son droit à bénéficier de la réduction d'impôts prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Signé : H. JEANMOUGIN Le président, Signé : P. MINNE Le greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200143
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200143_20230713
Données disponibles
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