TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Satisfaction Partielle
TA101 · R222-13 (JU 2) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200144_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 février et 27 mai 2022, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la décharge de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion pour un montant initial de 1 335,94 euros au titre de la période d'octobre 2019 à décembre 2020. Elle soutient que son impécuniosité justifie la remise gracieuse de l'indu. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation de l'intéressée, qui a tardé à déclarer sa pension de retraite, ne justifie pas une remise gracieuse de l'indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné, - les observations de Mme A représentant la CAF de La Réunion, - la requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 27 septembre 2021, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme B un indu de RSA fixé à 1 335,94 euros pour la période d'octobre 2019 à décembre 2020. Cet indu résultait de la prise en compte de la pension de retraite octroyée à l'intéressée en juillet 2020 avec effet rétroactif au 1er mai 2019. Le 20 octobre 2021, Mme B a présenté une demande de remise gracieuse en invoquant la modicité de ses ressources et le fait qu'elle était réellement demeurée sans ressources jusqu'à la régularisation de sa retraite en fin d'année 2020. Suite au rejet implicite de sa réclamation par la CAF de La Réunion, elle réitère devant le tribunal sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, qui concerne les indus de RSA : " () La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant la demande de remise gracieuse de l'indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux ne peut être regardé comme imputable à un manquement de l'allocataire à ses obligations déclaratives, dès lors que Mme B n'était pas en situation, au moment de chacune de ses déclarations trimestrielles de la fin de l'année 2019 et de la plus grande partie de l'année 2020, de pouvoir déclarer la perception effective des revenus correspondant à la pension de retraite à laquelle elle était en droit de prétendre, laquelle n'a été liquidée et versée, avec effet rétroactif au 1er mai 2019, qu'à la fin de l'année 2020. Ainsi, la bonne foi de l'allocataire, qui était réellement dépourvue de ressources à l'époque où, avant de percevoir sa modeste pension de retraite (moins de 200 euros par mois en 2019 et 2020), elle déclarait trimestriellement une absence totale de ressources personnelles, ne saurait être mise en doute en l'espèce. Par ailleurs, il est constant que les ressources de Mme B demeurent actuellement très faibles (environ 400 euros par mois), de sorte qu'il lui est particulièrement difficile de s'acquitter de la dette correspondant à l'indu litigieux initialement fixé à 1 335,94 euros. En conséquence, il y a lieu de lui reconnaître un droit à remise gracieuse à hauteur de 50 %, soit un montant de 667,97 euros. DECIDE : Article 1er : Il est accordé à Mme C B la décharge de l'obligation de payer une somme de 667,97 euros au titre de l'indu de RSA mis à sa charge pour un montant initial de 1 335,94 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, M.-A. AEBISCHER La greffière, J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200144_20230206
Données disponibles
- Texte intégral