TA861ère chambre1ère chambreDésistement
TA86 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200144_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bonnet au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite attaquée est illégale faute pour la préfète de la Vienne de lui avoir communiqué, comme l'impose l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de la décision dans le délai d'un mois suivant sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en sa qualité de conjointe d'un réfugié, la préfète devait lui délivrer une carte de résident, non une carte de séjour temporaire ;
Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Vienne informe le tribunal qu'une carte de résident valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2031 a été délivrée à Mme B le 10 février 2022.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé d'une injonction.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Henry a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante soudanaise, est entrée en France le 28 février 2021 sous couvert d'un visa de long séjour. Le 22 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 novembre 2021, la préfète de la Vienne lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", rejetant ainsi implicitement sa demande de carte de résident. Par sa requête, Mme B demandait au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet. La préfète de la Vienne lui ayant, en cours d'instance, délivré la carte de résident sollicitée, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et à fin d'injonction, mais maintenir ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions en annulation et à fin d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonnet, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bonnet d'une somme de 900 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de carte de résident et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une telle carte.
Article 2 : L'État versera à Me Bonnet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bonnet et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200144_20230919
Données disponibles
- Texte intégral