TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200144_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. et Mme A et C B, représentés par la SELAS Fidal, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) d'en ordonner la restitution ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre principal, le complément de prix qui leur a été versé en 2018 répond aux prévisions du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, qui n'impose aucune condition d'aléa, et ne peut donc être imposé au titre de l'année 2017 ; - l'assiette des prélèvements sociaux doit être fixée en conséquence de la modification de l'assiette de l'impôt sur le revenu ; - à titre subsidiaire, la condition d'aléa ne peut être regardée comme remplie en 2017 dès lors que le prix définitif de la cession ne pouvait être fixé qu'après accord des parties et après l'inventaire et l'arrêt des comptes au 31 décembre 2017 de sorte que l'administration a méconnu les 10, 20 et 30 de l'instruction administrative publiée au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20-20160304. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont cédé, le 28 décembre 2017, les parts qu'ils détenaient dans la SCI B 59, ayant pour objet la location d'un terrain à usage de camping, ainsi que les actions détenues dans la SAS Camping Vitamin, qui prenait à bail ce terrain et exploitait une activité de camping. Ils ont partiellement déclaré la plus-value réalisée à cette occasion au titre de l'année 2017. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 à raison de la réintégration dans l'assiette de ces impositions du complément de prix qui leur a été versé au cours de l'année 2018. Sur le terrain de la loi : 2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - 1. () les gains nets retirés des cessions à titre onéreux () de valeurs mobilières, de droits sociaux () sont soumis à l'impôt sur le revenu. 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu. () " 3. Si les actes de vente du 28 décembre 2017 prévoyaient qu'outre le prix mentionné dans la transaction, un complément éventuel de prix serait acquitté par les acheteurs, les données permettant de déterminer ce complément étaient celles constatées au 31 décembre 2017, c'est-à-dire avant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle était intervenue la cession qui constitue le fait générateur de l'imposition de la plus-value. Les seules circonstances que les données comptables de l'exercice 2017, clos au 31 décembre, n'était pas arrêtées au moment de la cession intervenue quelques jours auparavant et qu'un accord des parties devait être recherché pour l'arrêt des comptes ne suffisent pas à faire regarder le complément de prix prévu comme ayant fait l'objet d'une indexation en relation directe avec l'activité future de la société au sens des dispositions précitées du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts. 4. Par suite, et dès lors que les plus-values sont imposables à la date de la cession, sans qu'aient d'influence sur la détermination de l'année d'imposition les modalités de paiement du prix, c'est à bon droit que l'administration a imposé au titre de 2017, année du transfert de propriété, le complément de prix versé en 2018. Sur le terrain de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 5. Les paragraphes 10, 20 et 30 de l'instruction administrative publiée au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 ne comportent pas d'interprétation formelle de la loi différente de celle dont il a été fait application. Les contribuables ne sont donc pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2200144_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel