TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200144_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier, 7 avril et 18 août 2022, M. A Badina, représenté par Me Simmonet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'inspectrice du travail n'a pas, lors de la nouvelle instruction de la demande d'autorisation déposée par son employeur, réexaminé tous les griefs qui lui étaient reprochés en méconnaissance de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du tribunal administratif du 2 novembre 2021 qui avait annulé la décision par laquelle la ministre chargée du travail avait initialement refusé de faire droit à cette demande ; - la décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne les postes de reclassement proposés ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation car aucun des faits qui lui sont reprochés ne constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars et 17 mai 2022, la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin (ci-après " FFB 67 "), représentée par Me Brillat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Badina, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. Badina ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. Badina n'est fondé. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ; - les observations de Me Simmonet, représentant M. Badina. Considérant ce qui suit : 1. M. Badina, conseiller prud'homal auprès du conseil des prud'hommes de Haguenau depuis le 11 septembre 2002, a été engagé en qualité de chargé de développement par la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin (FFB 67) le 2 janvier 2006 et en est devenu le secrétaire général adjoint à compter du 1er avril 2004. Le 9 avril 2020, la FFB 67 a demandé à l'inspectrice du travail de la section 3 de l'unité de contrôle 1 de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi du Bas-Rhin l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. L'inspectrice du travail a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 26 mai 2020. Le 15 juin 2020, la FFB 67 a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Le 29 septembre 2020, la ministre du travail, considérant que la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. Badina était justifiée, a annulé la décision de l'inspectrice du travail sans toutefois autoriser le licenciement, en raison de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable par message électronique. Le 6 décembre 2021, la FFB 67 a saisi ce tribunal d'un recours en annulation contre cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé le 2 octobre 2020. 2. Par un jugement du 2 novembre 2021, le tribunal a annulé les deux décisions attaquées et enjoint à l'administration de procéder à un réexamen de la demande d'autorisation de licencier M. Badina présentée par la FFB 67. Par une nouvelle décision du 21 décembre 2021, la ministre du travail a autorisé le licenciement de M. Badina. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévu par le présent chapitre () le salarié investi de l'un des mandats suivants : () / 17° Conseiller prud'homme () ". Aux termes de l'article L. 2411-22 du même code : " Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail () ". 4. En application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale. 5. En premier lieu, si l'annulation d'une décision, par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande, oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision. Lorsqu'une de ses décisions est annulée par une juridiction, l'autorité administrative n'est pas tenue, avant de se prononcer à nouveau, de reprendre les éléments de la procédure qui n'ont pas été affectés par des changements dans les circonstances de fait ou de droit. 6. M. Badina soutient que l'inspectrice du travail n'a pas respecté l'injonction de réexamen du tribunal car elle n'a pas effectué une enquête contradictoire sur les cinq griefs invoqués à son encontre par son employeur et a considéré comme acquis les éléments réunis lors de sa première enquête en juillet 2020. Toutefois, le jugement du 2 novembre 2021 a annulé la décision du 29 septembre 2020 par laquelle la ministre chargée du travail avait initialement refusé d'autoriser le licenciement de M. Badina au motif que la convocation à l'entretien préalable par message électronique n'était pas, dans les circonstances de l'espèce, irrégulière et non en raison d'une erreur d'appréciation commise sur la matérialité et la gravité des griefs retenus à l'encontre de M. Badina. Dès lors, l'inspectrice du travail chargée d'instruire à nouveau la demande d'autorisation de licenciement de M. Badina n'était tenue de procéder à une nouvelle enquête contradictoire postérieurement à l'annulation de la première décision qu'en cas de modification de la situation de fait et de droit. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail chargée de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de M. Badina a demandé au requérant, par un courrier du 5 novembre 2021, de lui faire part de tout élément nouveau de fait ou de droit concernant le dossier au plus tard le 15 novembre 2021. Il ressort également du rapport de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est du 1er décembre 2021 produit par la ministre du travail, que l'inspectrice du travail a estimé qu'il n'y avait aucune information nouvelle à communiquer au dossier. En outre, ce rapport indique qu'une contre-enquête contradictoire a été menée par l'administration au cours de laquelle M. Badina a été auditionné le 16 novembre 2021 et a pu adresser par écrit les observations et éléments qu'il jugeait utiles, prendre connaissance et répondre aux éléments communiqués par la FFB 67. Dans ces conditions, M. Badina n'est pas fondé à soutenir que l'injonction de réexamen du tribunal n'a pas été respectée. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en droit et en fait. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail, après avoir visé la demande d'autorisation de licenciement, le mandat du salarié ainsi que les textes dont a elle a fait application et le jugement du 3 novembre 2021, détaille les trois griefs invoqués à l'encontre de M. Badina par son employeur et indique, pour chacun de ces griefs, que leur matérialité est établie, qu'ils caractérisent un comportement fautif et qu'ils présentent " pris dans leur ensemble " un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement " compte tenu du poste de secrétaire général adjoint occupé par le salarié ". En outre, la décision attaquée mentionne que la demande d'autorisation de licenciement ne présente aucun lien avec le mandat détenu par le salarié. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En troisième lieu, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 11. Le licenciement de M. Badina a été autorisé aux motifs qu'il a refusé de communiquer les mots de passe permettant de se connecter au serveur de la FFB 67, interféré dans la gestion de la FFB67 en utilisant l'adresse mail " secrétariat@d67ffbatiment.fr " pour convoquer le bureau à une réunion extraordinaire alors que cela ne relevait pas de sa compétence et violé le secret des correspondances en transférant sur sa boite mail privée un courriel adressé à la secrétaire générale. Ces faits, pris dans leur ensemble, ont été considérés par la ministre du travail comme " présentant un degré suffisant de gravité pour justifier une mesure de licenciement compte tenu du poste de secrétaire général adjoint occupé par le salarié, de la nature des faits et de leur répercussion sur la FFB 67, le salarié ayant porté atteinte à son bon fonctionnement ". M. Badina ne conteste pas la matérialité de ces faits mais soutient qu'ils ne sont pas fautifs et, en tout état de cause, pas d'une gravité suffisante, seul ou ensemble, pour justifier son licenciement. 12. M. Badina fait, tout d'abord, valoir qu'en tant qu'administrateur du réseau informatique de la FFB 67, il ne disposait pas d'un compte spécifique mais d'autorisations spécifiques d'administration sur son compte utilisateur personnel. Il affirme qu'en refusant de communiquer les codes d'accès à ce compte, il n'a pas pu bloquer le fonctionnement de la FFB 67 car le serveur local auquel ces codes donnent accès n'est qu'une unité de stockage et ne permet, en aucun cas, de gérer les cotisations des adhérents, les paies ou tout autre document stratégique dont la gestion relevait, de surcroît, exclusivement de la secrétaire générale. Il considère qu'il n'avait pas à communiquer ses codes d'accès à son compte utilisateur personnel " au vu du principe de défense de toute divulgation des données personnels de chaque utilisateur ". Néanmoins, dès lors qu'il s'agit d'un outil professionnel, l'ordinateur doit être accessible à l'employeur, que le salarié soit ou non présent sur le lieu de travail. Afin de conserver la confidentialité des dossiers personnels sur son outil de travail, il suffit au salarié de les intituler " privé " pour que l'entreprise n'y ait pas accès. Toutefois, le licenciement pour faute grave d'un salarié qui refuse délibérément de communiquer son mot de passe à son employeur lorsqu'il est en congé ou en arrêt maladie est uniquement justifié lorsque cela révèle une volonté de bloquer le fonctionnement de l'entreprise. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Badina ait eu l'intention de bloquer le fonctionnement de la FFB 67 en refusant de communiquer les codes d'accès demandés. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du précédent président de la FFB 67, M. B, qui indique qu'il n'a jamais eu besoin lors de ses mandats, de 2005 à 2014, des codes informatiques en possession de M. Badina pour pouvoir " piloter " la FFB 67, que le refus du requérant ne pouvait avoir un tel effet. Dans ces conditions, le fait pour M. Badina de ne pas avoir permis à son employeur d'accéder au serveur en refusant de lui communiquer le mot de passe est fautif mais ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier à lui seul une mesure de licenciement. 13. M. Badina se défend, ensuite, d'avoir, de sa propre initiative, utilisé l'adresse mail secretariat@d67ffbatiment.fr pour convoquer le bureau de la FFB 67 à une réunion extraordinaire. Il dit l'avoir fait à la demande d'un membre du bureau, M. C. Ainsi, il n'aurait en aucun cas voulu interférer dans la gestion de la FFB 67 mais aurait obéi à un ordre auquel il ne pouvait se soustraire. Il produit à l'appui de ses allégations un mail de ce membre du bureau annulant la réunion extraordinaire, moins d'une heure après que le requérant ait envoyé la convocation, en faisant valoir, au demeurant, que compte tenu de cette annulation le jour-même, l'envoi de la convocation n'avait eu aucune conséquence sur l'entreprise. Cependant, d'une part, la FFB 67 conteste qu'il ait pu agir à la demande de M. C et le requérant n'apporte aucun élément susceptible de l'établir, hormis le mail d'annulation. D'autre part, le requérant a, en tout état de cause, outrepassé ses fonctions puisqu'il ne relevait pas des compétences du secrétaire général adjoint de convoquer une réunion extraordinaire du bureau de la FFB 67. Il a, par là même, méconnu l'obligation de loyauté inhérente à son contrat de travail. Par suite, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que ces faits étaient fautifs. Toutefois, M. Badina est fondé à soutenir que cette interférence fautive n'ayant eu aucune conséquence pour l'entreprise, elle ne présente pas un degré de gravité justifiant à elle seule une mesure de licenciement. 14. Le requérant soutient, enfin, qu'en transférant sur sa boite de messagerie privée un courriel strictement personnel adressé à Mme Wagner, secrétaire générale de la FFB 67, dont la procédure de licenciement était en cours, il n'a commis aucun manquement sur le plan professionnel ni aucun acte qui puisse nuire aux intérêts de son employeur. Néanmoins, le fait pour un salarié d'utiliser les outils informatiques mis à sa disposition par l'employeur pour s'introduire dans la messagerie professionnelle d'un autre salarié sans l'accord de celui-ci et y détourner de la correspondance ayant explicitement un caractère personnel doit être regardé comme une méconnaissance de l'obligation de loyauté découlant du contrat de travail alors même que ces faits seraient commis, en dehors des heures de travail et alors que le salarié n'est pas sur son lieu de travail. De tels faits, au demeurant commis par un salarié, comme en l'espèce, exerçant des fonctions d'encadrement, revêtent un caractère de gravité de nature à justifier son licenciement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Wagner aurait autorisé M. Badina à s'introduire dans sa messagerie professionnelle. Dès lors, ces faits sont fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. Badina. 15. Il résulte des points 11, 12, 13 et 14 que tous les faits retenus à l'encontre de M. Badina pour autoriser son licenciement sont fautifs et présentent, pris dans leur ensemble, un degré suffisant de gravité pour justifier une telle mesure. Par suite, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation et le moyen tiré de l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement doit être écarté comme manquant en droit et en fait. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. Badina n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la ministre du travail du 21 décembre 2021 autorisant son licenciement. Sur les frais liés au litige : 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la M. Badina au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. Badina, la somme demandée par la FFB 67 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête présentée par M. Badina est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Badina, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la Fédération française du bâtiment du Bas-Rhin. Copie en sera transmise au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200144_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel