TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200144_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2022 et 25 janvier 2024 sous le n°2200144, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé d'annuler la dette de 208,23 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que : - le coefficient familial calculé par la caisse d'allocations familiales est erroné ; - la précarité de la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser la dette en litige qui trouve son origine dans une erreur commise par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février 2022 et 25 janvier 2024 sous le n°2200272, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé d'annuler la dette de 306,99 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Elle soutient que : - le coefficient familial calculé par la caisse d'allocations familiales est erroné ; - la précarité de la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser la dette en litige qui trouve son origine dans une erreur commise par la caisse d'allocations familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. Torrente a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était allocataire, avec son mari, de l'aide personnalisée au logement depuis le mois de janvier 2019. A l'issue d'un contrôle sur pièces de la situation de son foyer, la caisse d'allocations familiales de la Marne a constaté que le couple avait omis de déclarer une partie de leurs ressources au cours de l'année 2021 et lui a, en conséquence, notifié, les 26 octobre 2021 et 7 décembre 2021, des indus d'aide personnalisée au logement pour des montants, respectivement, de 453,22 euros pour les mois de février à octobre 2021 et de 306,99 euros pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021. Mme A a contesté ces indus devant la caisse d'allocations familiales de la Marne laquelle a refusé, par des décisions des 7 et 14 janvier 2022, de lui accorder la remise gracieuse de ces dettes. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200144 et 2200272 sont relatives à la situation d'une même personne et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que les indus en litige trouvent leur source dans la déclaration tardive des ressources perçues par l'époux de Mme A, contrairement à ce que cette dernière fait valoir. Si la requérante se prévaut de la précarité de leur situation financière, il résulte de l'instruction que les ressources du foyer qu'elle compose avec son époux s'établissent, au mois de décembre 2023, au minimum à la somme de 1 438 euros tandis que leurs charges s'élèvent à la somme de 649 euros. Ainsi, l'intéressée ne justifie pas être dans une situation financière telle qu'elle et son conjoint seraient dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs dettes alors qu'un échéancier de paiement leur a été accordé. Dans ces conditions, et à supposer même qu'une erreur ait initialement été commise dans le calcul du coefficient familial applicable à sa situation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE Nos 2200144, 2200272
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Chronologie de l'affaire
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TA511 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2200144_20240301
Données disponibles
- Texte intégral