TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVINSatisfaction Totale
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200145_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par la SELARL Lysis avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carcassonne a rejeté sa demande de communication du tableau des effectifs pour les années 2019, 2020 et 2021, et du tableau des emplois pour les mêmes années, avec la nature de l'occupation de ces emplois ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Carcassonne de lui communiquer les documents sollicités ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a sollicité la communication des documents administratifs par courrier reçu le 20 août 2021 ; - la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rendu, le 25 novembre 2021, un avis favorable à leur communication, auquel le centre hospitalier n'a pas donné suite. Une mise en demeure a été adressée le 23 juin 2022 au centre hospitalier de Carcassonne sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - l'avis n° 20216737 du 25 novembre 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dillenschneider, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu le 20 août 2021, M. B a sollicité du centre hospitalier de Carcassonne la communication, s'agissant des agents de catégorie C, du tableau des effectifs et du tableau des emplois, comportant la nature des emplois occupés, pour les années 2019, 2020 et 2021. Cette demande étant restée sans réponse, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 19 octobre 2021, laquelle a émis, le 25 novembre 2021, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités. En l'absence de suite donnée à cet avis par le centre hospitalier de Carcassonne, une décision implicite de rejet est née le 19 décembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite et d'enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de lui communiquer les documents réclamés. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction est échue sans que celle-ci ait présenté d'observations. Dans ces conditions, l'administration doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant, cette circonstance ne dispensant toutefois le juge ni de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier ni de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. Le centre hospitalier de Carcassonne a été mis en demeure, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, de présenter ses observations dans le délai de trente jours. Cette mise en demeure étant demeurée sans suite à la date de clôture de l'instruction, le centre hospitalier doit, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / () ". L'article L. 311-1 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 5. M. B a sollicité la communication du tableau des effectifs des agents de catégorie C du centre hospitalier de Carcassonne ainsi que du tableau des emplois, précisant la position statutaire de chaque agent, pour les années 2019, 2020 et 2021. Dans son avis rendu le 25 novembre 2021, la CADA a estimé que ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve qu'ils existent ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Le centre hospitalier de Carcassonne n'ayant présenté aucune observation en défense et n'ayant, dès lors, justifié, ni de la transmission effective de ces documents, ni de leur inexistence ou de l'impossibilité de les communiquer, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". D'autre part, aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le centre hospitalier de Carcassonne, qui n'a fait valoir aucun obstacle s'y opposant, communique à M. B ses tableaux des effectifs et des emplois, comportant la nature des emplois occupés, pour les années 2019, 2020 et 2021 sous la forme qui conviendra au requérant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La décision implicite de rejet du 19 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Carcassonne de communiquer à M. B les documents mentionnés au point 5 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Carcassonne versera à M. B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Carcassonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le vice-président désigné, J. CharvinLa greffière, A.Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 4 juillet 2023 La greffière, A.Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200145_20230704
Données disponibles
- Texte intégral