TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200145_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Bouillaguet, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet du Cher a prononcé la saisie définitive des armes lui appartenant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 27 janvier 2022 au préfet du Cher qui malgré une mise en demeure n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet du Cher a, en application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. B de remettre immédiatement toutes les armes en sa possession au motif que le comportement de l'intéressé qui, le 30 avril 2020, a attenté à ses jours, présente un danger grave pour lui-même et pour autrui et s'avère incompatible avec la détention d'armes. Par un arrêté du 20 juillet 2021, notifié le 1er septembre suivant, le préfet du Cher a prononcé la saisie définitive de ses armes. M. B a présenté, le 28 octobre 2021, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un courrier du 9 novembre 2021, ce recours a été rejeté. M. B conteste l'arrêté du 20 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive () ". Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". Enfin, l'article R. 312-6 du même code dispose que le certificat médical peut être délivré notamment par un médecin psychiatre praticien hospitalier exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux ou par un médecin psychiatre exerçant dans les centres médico-psychologiques. 3. Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'en application des dispositions des articles L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, le préfet, avant de prendre la décision attaquée du 20 juillet 2021, a, par courrier du 26 avril 2021, invité M. B à présenter ses observations et à fournir un certificat médical délivré par un médecin psychiatre justifiant que son état de santé n'était pas incompatible avec la détention d'une arme. Par un courrier reçu en préfecture le 8 juin 2021, l'intéressé a exprimé son souhait de se voir restituer les armes qui avaient été saisies à la suite de l'arrêté du 24 février 2021 et a transmis les documents nécessaires au réexamen de son dossier dont un certificat médical établi le 3 juin 2021 par le docteur A, praticien hospitalier psychiatre au sein du centre médico-psychologique de Lignières où il est régulièrement suivi attestant que l'état de santé du requérant lui permettait de récupérer ses armes à feu et munitions. A l'appui de sa requête, M. B se prévaut de ce certificat médical ainsi que de celui établi par le même médecin en date du 18 juin 2021 indiquant qu'il ne présentait plus un danger grave et immédiat pour lui-même ou autrui, et de diverses attestations portant sur son bon comportement général, sa moralité et son sang-froid. Eu égard aux circonstances particulières qui ont conduit à l'édiction de l'arrêté du 24 février 2021, alors qu'il est constant que le requérant est inconnu au fichier de traitement des antécédents judiciaires et qu'il dispose d'un extrait n° 2 de son casier judiciaire vierge, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Cher a commis une erreur d'appréciation en prononçant la saisie définitive de ses armes. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet du Cher doit être annulé. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet du Cher est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 30 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200145_20230713
Données disponibles
- Texte intégral