TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200145_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite est entaché d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 le rapport de Mme Pouget.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né en 1999, demande au tribunal d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre séjour déposée le 9 juin 2021 par les services de la préfecture.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 24 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article du L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Il résulte de ces dispositions que M. A ne peut utilement soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu'il lui appartenait de demander la communication des motifs du refus implicite né du silence du préfet sur sa demande du 9 juin 2021, ce qu'il n'a pas fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. Il ressort des termes de la requête que M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de jeune majeur par une demande déposée le 9 juin 2021 alors qu'il était âgé de vingt-deux ans. Ainsi, dès lors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article précité dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laifa et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outremer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
M. Soli, premier conseiller,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La présidente rapporteure
Signé
M. POUGET
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. SOLILa greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2200145_20240118
Données disponibles
- Texte intégral