TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200146_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022 et régularisée le 18 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du financement de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du détournement de l'objet du visa ; - elle méconnaît l'article II de l'accord général sur le commerce et les services ; - le refus de visa lui a fait perdre la chance de réussir son examen et lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par courrier en date du 17 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire auprès de l'Etat. En réponse à ce courrier, le requérant a présenté un mémoire le 20 juin 2022 par lequel il doit être regardé comme se désistant de ses conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 juillet 1973, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Tunis pour motif professionnel. Cette autorité a rejeté sa demande le 24 août 2021. M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 14 octobre 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire. Sur le désistement partiel : 2. Le requérant doit être regardé comme s'étant désisté, dans son mémoire du 20 juin 2022, de ses conclusions indemnitaires. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des écritures produites en défense que pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. B ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence et, d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. 6. Pour justifier du financement de son séjour, M. B verse deux extraits bancaires faisant état, le 31 octobre 2021, d'un solde d'environ 6 150 euros. La circonstance que le demandeur n'a pas précisé, à l'appui de sa demande de visa, si ces fonds provenaient de son compte professionnel ou de son compte personnel est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de ces ressources. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en retenant qu'il n'établissait pas disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Et aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 8. Il est constant que M. Hammami, avocat au barreau de Tunis, a sollicité un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de passer un examen de contrôle des connaissances en droit français devant le jury du centre régional de formation professionnelle d'avocats afin de pouvoir, à terme, s'inscrire à un barreau français. Si le requérant soutient qu'il souhaite élargir sa clientèle en France, il explique que son activité professionnelle, dont il tire au demeurant des ressources suffisantes pour garantir son retour dans son pays d'origine, requière qu'il retourne d'abord en Tunisie. Il se prévaut également sans être contesté de la présence de son épouse et de leurs quatre jeunes enfants en Tunisie. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, M. B démontre avoir respecté les termes des précédents visas dont il était titulaire. Il soutient à cet égard que le visa à entrées multiples qui lui avait été délivré par les autorités consulaires a été abrogé, d'après les services consulaires, pour l'instruction du visa de long séjour sollicité en 2020. Enfin, le ministre ne saurait sérieusement se prévaloir de l'attestation d'élection de domicile en France produite dans le cadre de la présente instance en application des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative pour démontrer qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, M. B fait état de garanties de retour suffisantes pour écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l'expiration du visa demandé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder son rejet sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de la requête de M. B. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200146_20220718
Données disponibles
- Texte intégral