TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200146_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 janvier 2022 et 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 053,71 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation de précarité financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - elle ne justifie pas de sa bonne foi ; - elle n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de sa situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, première conseillère. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ardèche. Par un courrier du 4 août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a demandé le reversement d'une somme de 3 245,39 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active de 2 053,71 euros constitué sur la période de juin 2019 à septembre 2020, le surplus correspondant à un indu de prime d'activité. La demande par laquelle la requérante a sollicité une remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active a été rejetée par une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du 8 décembre 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision et de l'admettre au bénéfice d'une remise de dette de revenu de solidarité active. Sur la fin de non-recevoir : 2. La décision attaquée fait grief à Mme A, dès lors qu'elle lui refuse la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active qu'elle avait sollicitée. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le département, la requérante justifie d'un intérêt à en demander l'annulation, alors même qu'elle n'en a jamais contesté le bien-fondé devant le département de l'Ardèche. Dès lors, la fin de non-recevoir, tirée du défaut d'intérêt à agir, opposée en défense par le département de l'Ardèche, devra être écartée. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par la requérante, lors de ses déclarations trimestrielles de revenu de solidarité active, des ressources issues d'une pension de réversion de la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour un montant mensuel de 224,92 euros et d'une pension de réversion complémentaire de la retraite complémentaire des salariés de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des services (Argic-Arrco), pour un montant mensuel de 75,17 euros, sur la période d'avril 2020 à juin 2021, et de rappels d'un montant de respectivement 3 803,82 euros et 974 euros. D'une part, Mme A allègue avoir ignoré qu'il était nécessaire qu'elle déclare ces revenus à la caisse d'allocations familiales, dont le versement est intervenu plus d'un an après leur demande. D'autre part, le département de l'Ardèche ne produit aucun élément sérieux permettant d'établir que l'intéressée aurait été informée de l'obligation, sur ce point, de déclarer de telles ressources. D'ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche, qu'aucun caractère intentionnel de l'omission en cause ne saurait être retenu. Dès lors, Mme A pouvait légitimement ignorer cette obligation de déclaration des pensions de réversion. Ainsi, c'est par une simple erreur de déclaration que Mme A n'a pas intégré ces ressources dans ses déclarations trimestrielles de ressources, de sorte que sa bonne foi doit être admise en l'espèce. 6. Il résulte également de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A, qui vit seule et qui a occupé un emploi administratif du 8 février au 30 juin 2022, correspondent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant variable total d'environ 1 000 euros, somme dont doit être déduite la somme de 49 euros de retenue pour remboursement de la dette de revenu de solidarité active. Mme A a en outre perçu au mois de novembre 2020 un rappel de pension de réversion à hauteur de 3 803,82 euros. Au titre de ses charges, elle doit régler notamment un loyer mensuel de 480 euros, des factures d'électricité et d'eau, des frais de téléphonie/internet, des frais de transport et des frais d'assurance habitation et automobile pour un montant d'environ 120 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel qu'il excèderait sa capacité contributive et que la situation de la requérante justifierait une remise totale ou partielle de l'indu restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au conseil départemental de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200146_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel