TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200147_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 février 1981, est entré en mai 2019 en France selon ses déclarations. Il s'est marié le 8 août 2020 avec Mme B à Montbéliard. M. A a présenté le 15 décembre 2020 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 23 septembre 2021, le préfet a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A fait valoir qu'il vit avec son épouse depuis deux ans et demi, qu'il l'aide au quotidien compte-tenu de la pathologie dont elle souffre et lui apporte aussi son soutien dans la prise en charge journalière de son fils qui souffre d'un handicap lourd et à l'égard duquel elle a été désignée en qualité de tutrice. Néanmoins, le requérant s'est marié avec sa conjointe le 8 août 2020, leur vie conjugale était d'un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée alors que la durée de leur relation ne peut être établie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant apporte un soutien quotidien à son épouse et au fils de cette dernière. L'activité bénévole exercée par le requérant ne lui permet pas non plus de caractériser à elle seule une insertion sociale et professionnelle en France. A l'inverse le requérant a vécu en Côte d'Ivoire la majeure partie de sa vie et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y ait pas conservé des attaches familiales et sociales. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Doubs n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200147_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel