TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2200147_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier et 5 avril 2022, et 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Calot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 novembre 2021 par laquelle la communauté de communes Ardenne rives de Meuse a décidé de déplacer le personnel du service tourisme dans les locaux de l'office de tourisme communautaire et la décision de son président du 3 décembre 2021 par laquelle la résidence administrative de Mme B est fixée à Vireux-Wallerand à compter du 1er janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 17 novembre 2021 est entachée d'un vice de compétence ; - la délibération prononce la mise à disposition du directeur de l'office de tourisme communautaire, sans avis de la commission administrative paritaire et en méconnaissance des compétences du conseil communautaire ; - elle a fait l'objet d'une mise à disposition déguisée au bénéfice de l'office de tourisme communautaire ; - la décision du 3 décembre 2021 est illégale dès lors que le président s'est à tort estimé lié par la délibération de l'office de tourisme communautaire ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2022 et 17 janvier 2023, la communauté de communes Ardenne rives de Meuse, représentée par la SELARL Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par lettre du 16 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme B n'a pas d'intérêt, et par suite est irrecevable, à demander l'annulation de la délibération du 17 novembre 2021 en tant qu'elle approuve la mise à disposition partielle du directeur de l'office de tourisme à la communauté de communes Ardenne rives de Meuse. Par lettre du 18 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme B n'a pas d'intérêt à agir, et par suite est irrecevable, à demander l'annulation de la délibération du 17 novembre 2021 dans son ensemble dès lors que cet acte est une mesure d'organisation du service qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E C, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de Me Calot, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire territoriale au sein de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse depuis le 1er janvier 2007, est affectée au service tourisme depuis 2011. Par une délibération du 17 novembre 2021, la communauté de communes Ardenne rives de Meuse a décidé de déplacer le personnel du service tourisme dans les locaux de l'office de tourisme communautaire. Par une décision du 3 décembre 2021, le président de la communauté de communes a fixé la résidence administrative de Mme B à Vireux-Wallerand à compter du 1er janvier 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'intérêt à agir de Mme B à l'égard de la délibération du 17 novembre 2021 : 2. La décision, qui approuve la mise à disposition du directeur de l'office de tourisme à la communauté de communes Ardenne rives de Meuse à hauteur de 20% de son temps de travail, n'affecte pas directement les conditions de travail de Mme B, le cadre juridique d'emploi de son supérieur hiérarchique lui étant indifférent. Il s'ensuit que Mme B n'a pas d'intérêt, et par suite est irrecevable, à demander l'annulation de la délibération du 17 novembre 2021 en tant qu'elle approuve la mise à disposition partielle du directeur de l'office de tourisme à la communauté de communes Ardenne rives de Meuse. Sur le surplus des conclusions d'annulation : En ce qui concerne la délibération du 17 novembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. ' La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : () / 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; () ". Aux termes de l'article L. 5211-9 du même code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. / () Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération contestée, le conseil communautaire de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse a décidé d'installer le personnel du service tourisme dans les locaux de l'office de tourisme communautaire. Toutefois, en décidant le déplacement du personnel de la communauté de communes dans des locaux d'un établissement public situé dans une autre commune, alors que le président de cet établissement public est le chef de ses services, le conseil communautaire a méconnu le champ de ses compétences. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la délibération, en tant qu'elle décide le déplacement du personnel du service tourisme, a été prise par un organe incompétent. En ce qui concerne la décision du 3 décembre 2021 : 5. En l'absence de toute disposition légale définissant la résidence administrative, il appartient à l'autorité compétente, de déterminer, sous le contrôle du juge, les limites géographiques de la résidence administrative. Si la résidence administrative s'entend en général de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent, il en va différemment dans le cas où l'activité du service est organisée sur plusieurs communes. Dans cette hypothèse, il incombe à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à cette délimitation, la résidence administrative s'entend, par défaut, de la commune où se trouve le service auquel est affecté l'agent. 6. Par courrier du 3 décembre 2021, le président de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse a informé Mme B de son changement de résidence administrative. Il ressort des termes même de ce courrier que le président indique " avoir soumis la proposition de transférer le service tourisme dans les locaux de l'office de tourisme au conseil communautaire, qui l'a accepté par la délibération du 17 novembre 2021 ". Il résulte de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales cité au point 3, et de ce qui a été dit au point 4 qu'il ne relevait pas de la compétence du conseil communautaire de se prononcer sur le déplacement du personnel du service tourisme. Il s'ensuit qu'en se fondant sur cette délibération du conseil communautaire du 17 novembre 2021 et en se bornant à en tirer les conséquences quant à la résidence administrative de Mme Samson, le président de la communauté de communes a méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, il a entaché d'illégalité sa décision du 3 décembre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la délibération de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse du 17 novembre 2021, en tant qu'elle décide d'installer le personnel du service tourisme dans les locaux de l'office de tourisme communautaire, et de la décision de son président du 3 décembre 2021. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes Ardenne rives de Meuse demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse une somme de 1 500 euros au bénéfice de Mme B. D E C I D E : Article 1er : La délibération de la communauté de communes Ardenne rives de Meuse du 17 novembre 2021, en tant qu'elle décide d'installer le personnel du service tourisme dans les locaux de l'office de tourisme communautaire et la décision de son président du 3 décembre 2021 sont annulées. Article 2 : La communauté de communes Ardenne rives de Meuse versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes Ardenne rives de Meuse. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Philippe Cristille, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, S. C Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2200147_20230207
Données disponibles
- Texte intégral