TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200147_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. C, représenté par Me Rosenstiehl, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 62 892,78 euros en réparation de ses préjudices financiers et moraux ; 2°) d'enjoindre au rectorat de déclarer les traitements modifiés aux caisses et de reconstituer ses droits par le paiement des charges sociales ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rectorat de l'académie de Strasbourg ne lui a pas versé son traitement en mai et juin 2018, puis entre les 11 et 29 février 2019, l'a illégalement placé en position de disponibilité et a procédé à une gestion discriminatoire de sa carrière ; - les fautes ainsi commises par le rectorat lui ont occasionné un préjudice financier, moral et d'avancement dont il est fondé à solliciter l'indemnisation. Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Un mémoire présenté par le recteur de l'académie de Strasbourg a été enregistré le 26 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'État ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Poinsignon, représentant M. C, et de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. C est professeur agrégé de classe normale en économie et gestion. Par deux arrêtés du 11 février 2019 et 5 mars 2020, la rectrice de l'académie de Strasbourg l'a placé et maintenu en disponibilité du 11 février 2019 jusqu'au 29 février 2020 inclus. Par un courrier du 13 septembre 2021, réceptionné le 20 septembre suivant, M. C, soutenant avoir été " placé de force en disponibilité pour convenances personnelles " et se plaignant d'une absence de versement de traitements, a formé une demande préalable indemnitaire auprès du rectorat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. C sollicite l'indemnisation des préjudices financiers et moraux qu'il estime avoir subis du fait des illégalités et fautes commises par le rectorat. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. En ce qui concerne la faute : 3. En premier lieu, le requérant soutient avoir été illégalement placé d'office en disponibilité par arrêté rectoral du 11 février 2019. Ce moyen, tel qu'il est soulevé dans la requête introductive d'instance, n'est assorti d'aucune précision. Il résulte en outre de l'instruction, et notamment de l'arrêté du 5 mars 2020 le maintenant en disponibilité, que le placement en disponibilité pour convenances personnelles a été accordé sur sa demande. Dans ces conditions, l'existence d'une faute commise par l'administration n'est pas établie. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient ne pas avoir perçu les traitements qui lui étaient dus pour les mois de mai et juin 2018. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des deux bulletins de paie du mois de septembre 2018 produits aux débats, qu'outre le traitement du mois de septembre 2018, M. C a perçu un rappel de traitement à hauteur de deux mois de salaire brut venant manifestement régulariser les traitements non payés des mois de mai et juin 2018. Il s'ensuit que la faute reprochée à l'administration de ne pas avoir versé les traitements dus n'est pas établie. 5. En troisième lieu, le requérant doit être regardé comme reprochant à l'administration de ne pas lui avoir versé son traitement entre les 11 février 2019 et 29 février 2020. Toutefois, dès lors que M. C était placé en position de disponibilité pour convenances personnelles, la cessation du versement de son traitement durant cette période ne revêt aucun caractère fautif. 6. En quatrième et dernier lieu, si le requérant reproche au rectorat une gestion discriminatoire de sa carrière, il n'assortit son moyen d'aucune précision de sorte que le tribunal ne peut en apprécier le bien- fondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les préjudices : 7. L'existence de manquements fautifs de l'administration quant au placement du requérant en disponibilité, au versement de ses traitements et à la gestion de sa carrière n'étant pas établie, celui- ci n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices financier, moral et d'avancement qui en auraient résulté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2200147_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel