TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200149_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2022, le 13 septembre 2022 et le 2 novembre 2022, la société Confimmo, représentée par Me Muscatelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire cinq bâtiments à usage d'habitat collectif sur la parcelle cadastrée section A n° 733, située au lieudit " Stiletto " ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Ajaccio, à titre principal, de lui délivrer le permis sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux était incompétent pour le signer, faute de publication de la délégation de signature à celui-ci ; - cet arrêté n'est motivé ni en droit ni en fait ; - en renonçant à exercer son pouvoir d'appréciation, l'auteur de cet arrêté l'a entaché d'incompétence négative ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la " DGST Voirie " sur lequel il se fonde étant motivé par les difficultés du trafic routier qui ne sont pas de nature à justifier un sursis à statuer ; l'avis de la collectivité de Corse sur lequel il s'est également fondé ne permet pas de connaître le motif de ce sursis et ne précise pas ni ne justifie que son projet est susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de la " Pénétrante " ; ce projet de " Pénétrante " a été reporté au sein du plan local d'urbanisme d'Ajaccio à travers l'emplacement réservé 109 dans l'emprise duquel les bâtiments projetés ne sont pas compris et dont il ne sont pas affectés, hormis la voie de desserte des constructions, un local des ordures ménagères et un local de poste de transformation électrique ; ainsi, le permis sollicité aurait dû lui être délivré sous réserve de prescriptions spéciales portant sur des points précis et limités. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2022 et le 2 novembre 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Confimmo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés par la société Confimmo ne sont pas fondés. Un mémoire de la commune d'Ajaccio a été enregistré le 9 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Goubet, substituant Me Muscatelli, avocat de la société Confimmo. Considérant ce qui suit : 1. La société Confimmo demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel le maire d'Ajaccio a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire cinq bâtiments à usage d'habitat collectif sur la parcelle cadastrée section A n° 733, située au lieudit " Stiletto ". 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : 1° Dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération () ". 3. L'arrêté litigieux se borne à viser la teneur de l'avis du service " DGST Voirie " de la commune d'Ajaccio du 9 septembre 2021 qui indique seulement que les conditions de sécurité sont très difficiles dans le secteur du Stiletto, dans l'attente d'un aménagement satisfaisant du réseau routier, ainsi que le contenu de l'avis de la collectivité de Corse du même jour qui sollicite un sursis à statuer sur la demande de la société Confimmo, en application de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, en ce que le projet en cause est impacté par la " pénétrante Nord-Est " qui a fait l'objet d'une enquête publique en 2019. Ce faisant, la commune d'Ajaccio ne saurait être regardée comme s'étant approprié les motifs et le sens de l'avis de la collectivité de Corse justifiant qu'il soit prononcé un sursis à statuer. Il s'ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que le maire d'Ajaccio a méconnu l'étendue de sa compétence, entachant ainsi sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Confimmo est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Ajaccio du 14 décembre 2021. 5. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par la société Confimmo ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le motif d'annulation retenu au point 3 implique seulement qu'il soit enjoint à la commune d'Ajaccio de réexaminer la demande de permis de la société Confimmo dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Confimmo et non compris dans les dépens. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Confimmo, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune d'Ajaccio une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire d'Ajaccio du 14 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Ajaccio de réexaminer la demande de permis de la société Confimmo dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune d'Ajaccio versera à la société Confimmo une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Confimmo et à la commune d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200149_20231026
Données disponibles
- Texte intégral