TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200150_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les deux décisions du 3 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) mis à sa charge pour un montant de 320,97 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Elle soutient que : - les trop-perçus ne sont pas de son fait mais découlent d'une mauvaise information transmise par le service de recouvrement de la CAF ; - elle ne conteste pas être redevable de ces sommes mais estime ne pas être responsable ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme B n'a pas déclaré les pensions alimentaires versées par la CAF ; - la demande de remise de dette est irrecevable n'ayant pas fait l'objet d'un recours préalable rendu obligatoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait de l'aide personnalisée au logement (APL) depuis sa demande du 2 mai 2019. Suite au constat de l'absence de déclaration des pensions alimentaires reçues par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa), à savoir, 1 244 euros sur la période de janvier à août 2020, Mme B s'est vue réclamer la somme de 156 euros au titre des APL sur la période de septembre à octobre 2020. Le 19 juillet 2021, Mme B s'est vue notifier une décision de régularisation de trop-perçu d'APL d'un montant de 164,97 euros sur la période d'avril à juillet 2021. Par une décision du 3 novembre 2021, la présidente de la Caf d'Ille-et-Vilaine lui a confirmé l'indu d'APL restant à sa charge d'un montant de 320,97 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation alors en vigueur : " () / Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; / 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 351-51 du même code alors en vigueur : " À l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. 3. En second lieu, en l'espèce, Mme B a, le 19 août 2021, contesté les trop-perçus d'APL d'un montant respectif de 156 euros et 164,97 euros à la commission de recours amiable. Par deux décisions du 3 novembre 2021, la commission a rejeté la demande de réexamen de son dossier. Par une décision du même jour, la présidente de la CAF d'Ille-et-Vilaine lui a confirmé son indu d'APL d'un montant de 320,97 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'indu d'un montant de 156 euros a été réglé, la requête n'a à ce titre plus d'objet et est irrecevable sur ce point. 4. Concernant l'indu d'un montant de 164,97 euros, bien que Mme B ait effectué un recours préalable rendu obligatoire devant la commission de recours obligatoire, ce dernier avait pour objet la demande de réexamen de la situation de la requérante. Mme B ne soutient ni n'établit toutefois avoir formé un recours préalablement à l'introduction de sa requête, portant sur une demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 164,97 euros. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions correspondantes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". En outre, l'article R. 822-2 de ce code prévoit que : " les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article R. 822-3 de ce code précise que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (), selon les périodes de référence suivantes : () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : () b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; " 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire () perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l' article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles , il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, (). " 7. Il résulte de l'instruction que Mme B était en droit de percevoir des APL puisqu'elle bénéficiait du revenu de solidarité active sur le trimestre de juillet 2020 à septembre 2020 et que ce droit entraînait la neutralisation de ses revenus dans le calcul du bénéfice des APL. Toutefois, en tenant compte du versement des pensions alimentaires par l'Aripa, que Mme B a omis de déclarer, elle n'avait pas droit au bénéfice du RSA sur ladite période. Cette omission a entraîné une révision de ses droits à l'aide au logement pour l'année 2020, générant un indu d'un montant de 156 euros. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu notifié à Mme B résulte d'une erreur commise par la CAF, mais bien de la prise en compte de ses ressources réelles, qu'elle a omis de déclarer. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues () sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. " 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer les pensions alimentaires versées par l'Aripa en 2020. Le montant des APL de 2021 étant calculé en considération des pensions alimentaires perçues en 2020, l'omission de Mme B dans ses déclarations a entraîné une révision de ses droits à l'aide au logement pour l'année 2020, générant un indu d'un montant de 164,97 euros. Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction que l'indu résulte d'une erreur commise par la CAF, mais bien de la prise en compte de ses ressources réelles, qu'elle a omis de déclarer. 10. En troisième lieu, si Mme B estime qu'elle n'est pas responsable de l'omission de déclaration des pensions alimentaires versées par l'Aripa et que la CAF en serait responsable, il ressort de l'instruction qu'à deux reprises Mme B a été informé de l'obligation de déclarer les pensions alimentaires versées par l'Aripa dans un courrier du 7 octobre 2019 et du 8 janvier 2020. Par suite, Mme B doit être vue comme étant informée de la nécessité de déclarer les pensions alimentaires versées par l'Aripa. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 5 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine lui a réclamé des indus d'APL d'un montant de 156 euros et 164,97 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2200150_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel