TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Désistement
TA101 · R222-13 (JU 2) — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200150_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2022, Mme C A, représentée par Me Rogliano, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) de constater l'erreur d'identité ayant conduit à ce que soit mis à sa charge par la CAF des Bouches-du-Rhône, puis par la CAF de La Réunion, un indu d'allocation de logement initialement fixé à 8 302,83 euros ; en conséquence d'enjoindre à la CAF de régulariser sa situation et de lui restituer les sommes indûment prélevées sur ses prestations ;
2°) de condamner la CAF à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration ;
3°) de condamner la partie succombante à verser à Me Rogliano la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les deux CAF, informées depuis plusieurs années de l'erreur d'identité ayant conduit à sa mise en cause au titre d'un prétendu indu de prestations, n'ont toujours pas fait le nécessaire, en dépit d'engagements en ce sens de la CAF 13, pour que soit régularisée sa situation ;
- au contraire, des retenues sur prestations ont continué à être pratiquées de manière abusive ;
- le comportement fautif de l'administration lui ouvre droit à des dommages et intérêts.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la CAF de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A, dont le dossier a été régularisé.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 26 avril 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction de régularisation ; elle maintient ses conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, désormais chiffrées à 2 000 euros.
Elle soutient que la régularisation est intervenue avec un retard anormal et préjudiciable.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête, en tant qu'elle comporte une demande indemnitaire dirigée contre elle.
Elle soutient que le retard de régularisation est imputable aux atermoiements de la CAF des Bouches-du-Rhône plutôt qu'à une attitude négligente de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B, représentant la CAF de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 3 février 2022, Mme A, allocataire de la CAF de La Réunion, demandait au tribunal, suite au rejet implicite de sa réclamation du 13 octobre 2021, de mettre en évidence à son tour, comme l'ont déjà fait les services de police et la justice pénale, l'erreur d'identité flagrante ayant conduit la CAF des Bouches-du-Rhône, en 2012, à mettre à sa charge un indu d'allocation de logement fixé à 8 302,83 euros, cette prétendue créance ayant ensuite été transférée à la CAF de La Réunion, et de constater le caractère injustifié dudit indu et des retenues sur prestations pratiquées à son encontre. En conséquence, elle sollicitait le prononcé d'une injonction tendant à ce que sa situation soit enfin régularisée par les CAF et à ce que les sommes indûment prélevées lui soient restituées. Elle concluait en outre à la condamnation de " la CAF " à l'indemniser à hauteur de 3 500 euros. Une régularisation ayant été opérée postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A déclare, par ses dernières écritures, se désister de ses conclusions principales, mais maintenir ses conclusions indemnitaires, outre ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour sa requête.
Sur les conclusions tendant à la régularisation de la situation :
2. Le désistement d'instance exprimé sur ce point par la requérante, qui a obtenu la restitution d'une somme de 6 751,35 euros, est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Par sa demande en dommages et intérêts, Mme A, met en cause de manière imprécise " l'administration " ou " la CAF ", ne permettant pas de déterminer si c'est la responsabilité de la CAF des Bouches-du-Rhône ou celle de la CAF de La Réunion qui est concrètement recherchée. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le contentieux ait été lié par une demande indemnitaire préalablement soumise à l'une ou l'autre des CAF concernées par l'indu et le retard de régularisation litigieux. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner solidairement la CAF des Bouches-du-Rhône et la CAF de La Réunion à verser à l'avocat de Mme A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A à l'égard de ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction de régularisation.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires sont rejetées.
Article 3 : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales de La Réunion sont solidairement condamnées à verser à Me Rogliano, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200150_20230525
Données disponibles
- Texte intégral