TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200150_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, M. A B, représenté par Me Tshefu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les dispositions des articles 21-7 et 21-11 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gillmann, conseiller ; - les observations de Me Fettler, substituant Me Tshefu, représentant M. B. Le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né en 1975, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 mars 2014. L'intéressé a sollicité le 23 octobre 2019 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 3. M. B soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'un de ses fils est né à Cayenne, que son autre enfant est scolarisé, qu'on ne peut lui reprocher la circonstance qu'il est sans emploi et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, le requérant, qui est célibataire, ne justifie ni de la continuité de son séjour depuis 2014 ni d'une quelconque insertion au sein de la société française. Par ailleurs, M. B n'établit pas que la mère de son deuxième enfant serait en situation régulière sur le territoire français et ses deux fils sont de nationalité haïtienne. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d'origine où vit sa mère. Il en résulte que le requérant, qui est entré en France à l'âge de trente-neuf ans, n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre l'arrêté en litige, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte grave à la vie privée et familiale et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Aux termes de l'article 21-7 du code civil : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans () ". Aux termes de l'article 21-11 du même code : " L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. / Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3 ". 6. M. B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté en litige de ce que son fils, né en France le 7 novembre 2017, pourrait prétendre à la nationalité française en application des dispositions des article 21-7 et 21-11 du code civil. Compte tenu tant du jeune âge de l'enfant que des modalités d'attribution de la nationalité française, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour. Par ailleurs, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses deux fils et rien ne fait obstacle à que la cellule familiale se reconstitue en Haïti, pays dont le requérant et ses enfants ont la nationalité. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'intéressé n'établit pas que la mère de son deuxième fils, de nationalité haïtienne, serait, à la date de l'arrêté attaqué, en situation régulière sur le territoire français. Enfin, M. B ne démontre pas que son fils aîné serait privé d'une éducation en cas de retour en Haïti. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200150_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel