TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200151_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2022 et le 3 mars 2023, Mme B C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision explicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contestant l'indu d'allocation de logement familiale (ALF) prononcé à son encontre ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu d'allocation de logement familiale ; 3°) d'enjoindre à la CAF de lui restituer les sommes récupérées au titre des indus ; 4°) de mettre à la charge de la CAF et de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative et des articles 35 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue le 28 février 2022 ; - la décision est entachée d'une vice d'incompétence et de forme ; - elle n'est pas motivée et est entachée d'incompétence négative ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la CAF ne justifie pas de la composition régulière de la commission de recours amiable ; - la CAF démontre pas que le contrôle domiciliaire qu'elle a subi a été réalisé par un agent assermenté, agréé, et porteur d'une délégation à fin de contrôle établie par son directeur ; elle n'établit pas avoir respecté les exigences de l'article L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale en matière de droit de communication ; - la décision ne précise pas les modalités de l'indu ; - la CAF ne démontre pas le bien fondé de l'indu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2021, le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant rejeté le recours administratif préalable reçu le 31 août 2021 par lequel Mme C avait contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 5 159 euros mis à sa charge, par une décision du 9 août 2021, au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021. Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions et de prononcer la décharge de cet indu. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. " Aux termes de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Il résulte de ce qui précède que la notification, le 28 février 2021, de la décision par laquelle le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C reçu le 31 août 2021 dirigé contre la décision du 9 août 2021 lui notifiant l'indu en litige s'est substituée à la décision implicite de rejet de ce recours née précédemment. La requérante ayant contesté, dans les délais de recours, la décision implicite de rejet et la décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision explicite de rejet du 28 février 2021 : 4. D'une part, il résulte des dispositions, citées au point 2, du code de la sécurité sociale que, si la consultation de la commission de recours amiable est requise lorsque le directeur de la caisse d'allocations familiales est saisi d'un recours administratif préalable obligatoire contre une décision notifiant un indu d'allocation de logement familiale, l'avis rendu par cette commission ne lie pas ce directeur et ne présente qu'un caractère consultatif. Il appartient au directeur de la caisse d'allocations familiales d'examiner le recours dont il est saisi au regard de l'ensemble des informations portées à sa connaissance à la date à laquelle il statue, dont celles présentées par le requérant et résultant de cet avis dont il peut néanmoins s'approprier les motifs. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'une décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre d'une aide au logement doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. 7. En l'espèce, le courrier du 28 février 2021 du directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône se borne à indiquer à Mme C que l'autorité compétente, conformément à l'article l. 825-3 du code de la construction et de l'habitation, après examen du dossier et avis de la commission de recours amiable réunie le 14 février 2022, lui notifie la " décision ci-jointe " désignant l'avis de la commission. Or, il ne ressort pas de ce courrier que le directeur de l'organisme payeur se soit approprié les motifs de l'avis de la commission de recours amiable. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le directeur de la CAF a insuffisamment motivé sa décision et qu'il s'est cru lié par l'avis de la commission de recours amiable, entachant ainsi l'acte attaqué d'une incompétence négative. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 février 2021 par laquelle le directeur de la CAF de Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable contestant le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 5 159 euros mis à sa charge, par une décision du 9 août 2021, au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins de décharge et d'injonction de restitution des sommes récupérées au titre de l'indu : 9. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision du 28 février 2021, implique qu'il soit enjoint à la CAF des Bouches-du-Rhône de décharger Mme C de l'indu en litige et de restituer les sommes indûment perçues au titre de l'indu d'allocation de logement familiale sauf à ce qu'elle reprenne régulièrement, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l'indu. Sur les frais d'instance : 10. Les conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais liés au litige alors qu'il n'est pas partie au procès doivent rejetées. 11. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la CAF de Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros à verser à Me Bapceres. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 février 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de décharger Mme C de l'obligation de payer l'indu d'allocation de logement familiale et de restituer les sommes indûment perçues à ce titre, si l'administration n'a pas pris, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération d'indu. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bapceres et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, signé E. ALa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200151_20230320
Données disponibles
- Texte intégral