TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200151_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Luxury Travel 69 VIP demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour être exonérée de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1452 du code général des impôts et de la documentation administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-90. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Luxury Travel 69 VIP ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Luxury Travel 69 VIP demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1452 de ce code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail ; () Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés imposées dans les conditions prévues au 4° de l'article 8. ". Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. () / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / () 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; / () 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ; () ". 3. Les dispositions du 4° de l'article 8 du code général des impôts, auxquelles renvoie l'article 1452 du même code, visent les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, soumises à l'impôt sur le revenu. La société Luxury Travel 69 VIP, qui est une société par action simplifiée unipersonnelle soumise à l'impôt sur les sociétés, n'entre, ainsi, pas dans le champ d'application de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1452 du code général des impôts. Par suite, elle n'est pas fondée à en revendiquer le bénéfice sur le terrain de la loi fiscale. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. Aux termes du paragraphe n°10 de la documentation administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-90 publiée le 30 janvier 2019 : " En vertu du 1° de l'article 1452 du CGI, les ouvriers travaillant soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, sont exonérés de CFE lorsqu'ils travaillent seuls ou avec le seul concours d'une main d'œuvre familiale ou d'apprentis sous contrat. / Ces dispositions sont applicables, sous les mêmes conditions, aux sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, soumise à l'impôt sur le revenu, conformément au 4° de l'article 8 du CGI. ". 5. La société Luxury Travel 69 VIP n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-90 qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Luxury Travel 69 VIP n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Luxury Travel 69 VIP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Luxury Travel 69 VIP et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2200151_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel