TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 3 JU — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200152_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 14 avril 2022, M. A C soumet au tribunal un litige relatif des indus d'allocation de logement sociale (ALS) et de prime d'activité, d'un montant respectif de 1 060 euros et 10,77 euros, qui ont été mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire. M. C soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : En ce qui concerne l'allocation de logement sociale : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne la prime d'activité : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par M. C : 7. A la suite d'une enquête administrative réalisée le 14 septembre 2021, la CAF de Saône-et-Loire a notifié à M. C, le 22 septembre 2021, un paiement indu d'allocation de logement sociale (ALS), pour la période de février à juillet 2021, d'un montant de 1 060 euros, et un indu de prime d'activité de 10,77 euros au titre de la période d'avril à juin 2020. Le 5 octobre 2021, l'intéressé a demandé la remise gracieuse de ces deux dettes. Le 17 décembre 2021, la CAF de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. Compte tenu de ses conclusions et de ce qui a été dit aux points 3 et 6, le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes. 8. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'ALS ou à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 9. Il résulte de l'instruction que M. C, alors qu'il dispose de 50% des parts de la SCI Start, laquelle possède deux logements, situés dans une maison mitoyenne, régulièrement loués au cours des années 2020 et 2021, et perçoit chaque mois des revenus fonciers significatifs, environ 580 euros lorsque les deux logements sont loués, n'a jamais mentionné ces revenus dans ses déclarations trimestrielles avant que le contrôleur de la CAF ne vérifie sa situation en septembre 2021 et ne procède à leur réintégration dans les ressources de l'intéressé sur la période contrôlée. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère répété des déclarations erronées de l'intéressé sur une assez longue période, des mentions figurant sur le formulaire de déclaration et de la manière dont ces omissions ont été décelées, il y a lieu de considérer que les omissions déclaratives de M. C révèlent une absence de bonne foi de sa part. En refusant de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes au motif que la bonne foi de l'allocataire n'était pas établie, la CAF de Saône-et-Loire n'a ainsi commis aucune erreur d'appréciation. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2200152_20230302
Données disponibles
- Texte intégral