TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200152_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, la société " Centre auto sécurité marnavalais ", représentée par Me Antoine Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Marne a suspendu, du 1er janvier 2022 au 15 janvier 2022 inclus, l'agrément n° S052F038 dont elle est titulaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'équité n'est pas respectée et l'action de l'administration n'est pas objective ; - la décision attaquée n'est pas intervenue au terme d'une procédure contradictoire, notamment en ce qu'elle n'a pas eu accès aux informations au regard desquelles l'administration a pris la sanction attaquée ; - la séparation des autorités de poursuite et de jugement n'est pas assurée ; - la personne présidant la réunion du 16 novembre 2021 n'était pas neutre ; - le principe constitutionnel d'égalité est méconnu, dès lors que les mêmes manquements ne donnent pas lieu, sur l'ensemble du territoire français, à des sanctions identiques ; - le principe de légalité des délits et des peines est méconnu ; - la présomption d'innocence a été méconnue ; - elle n'a pas été informée de son droit à consulter le dossier constitué par l'administration en vue de lui infliger la sanction attaquée et celle-ci n'a pas tenu compte des observations qui lui ont été apportées dans le cadre de la procédure préalable ; - la sanction est fondée sur des éléments recueillis par l'intermédiaire d'un mode de preuve illicite, dès lors que le traitement de données collectées par l'organisme technique central n'a pas fait l'objet d'une consultation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qu'il méconnaît les articles 4 et 47 de la loi du 6 janvier 1978 ; - les faits constatés par l'administration ne constituent pas des manquements imputables à une installation de contrôle ; - il n'est pas établi que les manquements constatés par l'administration porteraient une atteinte grave et immédiate aux exigences de la sécurité routière ; - elle n'a pas commis de manquements susceptibles de donner lieu à une sanction sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route ; - la sanction est disproportionnée. La procédure a été communiquée à la préfète de la Haute-Marne qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " I. - Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat dans des installations agréées. / Ces agréments peuvent être délivrés soit à des contrôleurs et installations indépendants, soit à des contrôleurs et installations organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve que les contrôleurs et les personnes physiques assurant l'exploitation de l'installation n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. / Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux et installations sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. / Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa. () ". 2. Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. () ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. () / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Marne a suspendu l'agrément de la société requérante a été pris au motif que celle-ci a commis plusieurs manquements aux obligations auxquelles sont tenus les centres de contrôle technique. Ainsi, eu égard au but répressif qu'elle poursuit, une telle décision revêt le caractère d'une sanction administrative. Sur la légalité externe de la sanction en litige : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 octobre 2021, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Grand Est, agissant sur délégation du préfet de la Haute-Marne, a informé la société requérante, d'une part, que celui-ci envisageait de suspendre son agrément en raison de divers manquements qu'elle était suspectée d'avoir commis, d'autre part, qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour lui adresser des observations écrites, qu'elle pouvait obtenir la communication de son dossier et, enfin, qu'elle était invitée à envoyer un représentant à la réunion contradictoire dont la tenue a été fixée au 16 novembre 2021. Or, en premier lieu, la société requérante, qui produit elle-même le courrier précité, ne soutient, ni même n'allègue l'avoir réceptionné moins d'un mois avant la tenue de la réunion précitée, conformément à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991. En deuxième lieu, ce courrier, qui expose les manquements en répression desquels la sanction en litige lui a été postérieurement infligée, porte à la connaissance de la société requérante l'ensemble des garanties prévues par ces mêmes dispositions et qui entourent l'intervention d'une sanction prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route. En troisième lieu, cette société ne soutient, ni même n'allègue que le rapport établi par l'agent de la DREAL suite à la visite de surveillance effectuée le 18 juin 2021 n'était pas joint au courrier précité du 5 octobre 2021, comme en attestent les mentions qui y sont portées, ni n'établit que le préfet de la Haute-Marne, pour prendre la sanction en litige, se serait fondé sur d'autres éléments que ceux compris dans ce rapport ou que ce rapport serait lacunaire. En quatrième et dernier lieu, la société requérante ne conteste pas avoir adressé à la DREAL des observations écrites réceptionnées le 15 novembre 2021 et qu'un représentant a défendu ses intérêts lors de la réunion du 16 novembre 2021, ce qu'attestent les visas de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède, et alors que la société requérante n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la DREAL des éléments avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige et qui, s'ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision, qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant suspension de son agrément aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route et de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1911, lesquelles régissent entièrement la procédure contradictoire au terme de laquelle doit intervenir une décision de suspension d'agrément, telle que celle dont elle a fait l'objet par la sanction en litige 5. Le moyen tiré de ce que la réunion contradictoire organisée le 16 novembre 2021 a été présidée par un agent de la DREAL qui aurait manqué d'objectivité à son égard n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet agent aurait fait preuve d'une animosité particulière à son égard, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise au regard d'informations recueillies autrement que suivant les prescriptions des dispositions des articles R. 323-1 et suivants du code de la route et celles de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé. Par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé en ce sens, au motif notamment que certaines des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 auraient été méconnues, doit être écarté. Sur la légalité interne de la sanction en litige : 7. Le principe de légalité des délits, qui s'applique aux sanctions administratives prises dans le cadre d'une profession réglementée, est satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent. 8. Les dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route prévoient qu'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément peut, à titre de sanction, être prise à l'égard d'un centre de contrôle technique si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par les articles R. 323-6 et suivants du code de la route ne sont plus respectées. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la sanction en litige, qui lui a été infligée sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route, serait intervenue en méconnaissance du principe de légalité des délits. 9. Il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige est de celles qui sont prévues par les dispositions précitées de l'article R. 323-14 du code de la route. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette sanction serait intervenue en méconnaissance du principe de légalité des peines. 10. Si la société requérante soutient qu'il n'est pas établi que les manquements qui lui sont reprochés porteraient une atteinte grave et immédiate aux exigences de la sécurité routière, de telles atteintes sont étrangères à la qualification juridique des manquements susceptibles de donner lieu, sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route, à une suspension ou un retrait de l'agrément détenu par un centre de contrôle technique. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne, par une décision dont la matérialité des motifs n'est pas contestée par la société requérante, a suspendu, pour une durée de quinze jours, l'agrément dont celle-ci est titulaire après avoir considéré que son organisation présentait des dysfonctionnements qui, en raison notamment du caractère déficient de la surveillance exercée sur ses agents, ont été de nature à permettre qu'un contrôleur technique commette, entre 2019 et 2020, des manquements graves dans l'accomplissement de ses fonctions, lesquels ont consisté à minorer délibérément le compteur kilométrique de plusieurs véhicules contrôlés et la gravité des défaillances que ceux-ci présentaient dans le seul but de délivrer, à l'issue du contrôle technique, un résultat favorable à des véhicules qui auraient dû justifier un résultat défavorable. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans les installations de la société requérante, un contrôleur technique placé sous sa surveillance a commis, entre 2019 et 2020, des manquements réitérés, malgré les alertes adressées par l'administration à la société requérante, et qui, en falsifiant des contrôles techniques, présentent un caractère de gravité certain. De tels manquements révèlent, par eux-mêmes, des défaillances dans l'organisation de ses installations, lesquelles doivent garantir que le contrôle technique d'un véhicule se déroule dans des conditions conformes à la réglementation applicable, et, dès lors, ils sont de nature à affecter le bon fonctionnement de l'installation au sens des dispositions précitées du IV de l'article R. 323-14 du code de la route. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Marne, pour suspendre son agrément pour une durée de quinze jours, aurait fondé cette sanction sur des manquements insusceptibles de lui être imputables au titre de la réglementation applicable en matière de contrôle technique ou sur des faits insusceptibles de caractériser des manquements pouvant justifier que, sur le fondement des dispositions précitées l'article R. 323-14 du code de la route, la sanction en litige lui soit infligée. 13. Il ressort des pièces du dossier que, eu égard à la gravité des défaillances qui sont imputables à la société requérante dans l'organisation de ses installations, le préfet de la Haute-Marne, en suspendant son agrément pour une durée de quinze jours, ne lui a pas infligé une sanction disproportionnée au regard des faits qui la motivent. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société requérante doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société " Centre auto sécurité marnavallais " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Centre auto sécurité marnavallais " et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur, Signé C. FRIEDRICH Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2200152_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel